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20/11/2003 | FRANCE | N°02DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 02DA00865


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances, dont le siège social est situé 100, rue de Courcelles à Paris (75858), agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions du Crédit Immobilier de la vallée de l'Aisne et de la Marne, par Me Meignié, avocat ; la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2727 en date du 16 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté s

a demande tendant à ce que la commune de Gauchy et district urbain de...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances, dont le siège social est situé 100, rue de Courcelles à Paris (75858), agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions du Crédit Immobilier de la vallée de l'Aisne et de la Marne, par Me Meignié, avocat ; la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2727 en date du 16 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gauchy et district urbain de Saint-Quentin soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables du sinistre survenu le 20 avril 1996 et soient condamnés à lui payer la somme de 132 973 francs majorée des intérêts à compter du 27 mars 1997 ainsi que la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de déclarer solidairement responsables du sinistre du 20 avril 1996 la commune de Gauchy et le district de Saint-Quentin ;

3°) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 132 973 francs

(20 271,60 euros) avec intérêts de droit et capitalisation ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

4°) de les condamner à lui payer la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5°) de les condamner en tous les dépens ;

Elle soutient que son action, fondée sur les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code des communes, est recevable ; que le tassement des trottoirs a provoqué la rupture de la canalisation et a entraîné les désordres affectant l'immeuble de Mme X ; que c'est à raison de ce sinistre que Mme X a cessé de régler les mensualités impayées de ses prêts immobiliers et que le Crédit Immobilier de l'Aisne et de la Marne a fait jouer la garantie de perte de gage dont il bénéficiait à son encontre ; que le sinistre en litige est à l'origine de son intervention ; que la responsabilité de la commune de Gauchy, propriétaire de l'ouvrage public, et le district de Saint-Quentin chargé de l'entretien des canalisations, est donc établie, ce qui est conforté par le protocole signé le 13 avril 1999 par ces derniers, leurs compagnies d'assurances et Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2002, présenté pour le district de Saint-Quentin, représenté par son président en exercice, par Me Vignon, avocat, concluant au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de la commune de Gauchy à garantir le district de Saint-Quentin de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à la condamnation de la commune de Gauchy à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le tribunal administratif a, à juste titre, relevé l'absence de lien direct avec le dommage ; que le mouvement des sols est à l'origine de la rupture de la canalisation ayant entraîné les désordres affectant l'immeuble de Mme X ; qu'ainsi la situation est uniquement imputable à la commune de Gauchy, qui est propriétaire des trottoirs et des voies ; qu'il est intervenu, dans la nuit du sinistre, pour procéder à la réparation de la canalisation avec pompage de l'eau ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2003, présenté par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, représentée par son président en exercice, venant aux droits du district de Saint-Quentin, concluant au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2003, présenté pour la commune de Gauchy, par Me Fouchez, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si un défaut d'entretien de l'ouvrage public était retenu, à ce que le district de Saint-Quentin la garantisse de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant des indemnités à retenir, n'excède pas la somme de 46 496,95 euros (305 000 francs) telle qu'arrêtée par le directeur des services fiscaux de l'Aisne, et, en tout état de cause, à la condamnation de la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir que la requête est irrecevable ; que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que subsidiairement, le district, qui assure l'entretien et la gestion de la canalisation, est responsable des éventuels défauts d'entretien qui pouvaient être constatés ; qu'à titre très subsidiaire, elle demande si la responsabilité de la commune était reconnue, que les sommes versées à la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances soient déduites des sommes qui pouvaient revenir à Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2003, présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, représentée par son président en exercice, venant aux droits du district de Saint-Quentin, concluant au rejet de la requête pour les mêmes motifs, subsidiairement au rejet des conclusions à fins de garantie présentées par la commune de Gauchy ; la communauté d'agglomération de Saint-Quentin fait valoir, en outre, que Mme X ne peut avoir transmis à un quelconque assureur un droit devenu inexistant du fait de la transaction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Pourchez, avocat, membre de la S.C.P. Pourchez-Pourchez-Behague, pour la Commune de Gauchy et de Me Priem, avocat, membre du cabinet Vignon et Associés, pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'affaissement du trottoir situé face au domicile de Mme X lequel a entraîné la rupture d'une canalisation de distribution d'eau potable, les fondations de la maison de l'intéressée se sont trouvées déstabilisées ; que l'immeuble étant devenu inhabitable, un arrêté de péril imminent a été pris par le maire le 22 avril 1996 ; que, compte tenu de ces événements, Mme X a cessé de payer les mensualités du prêt immobilier que lui avait consenti le Crédit Immobilier de la vallée de l'Aisne et de la Marne ; qu'en vertu d'un contrat d'assurance dit de perte de gage qui garantit le prêteur en cas de destruction partielle ou totale du bien sur lequel le prêt est gagé, la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances a remboursé au Crédit immobilier le capital restant dû par Mme X ; que celle-ci sollicite, en qualité de subrogée dans les droits et actions du Crédit Immobilier, le remboursement d'un montant de 132 973 francs par la commune de Gauchy et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qu'elle estime solidairement responsables du sinistre ;

Considérant que, les dommages invoqués par la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances à l'appui de sa demande d'indemnité n'ont pu résulter que des liens contractuels qui l'unissaient au Crédit immobilier ; qu'ils ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme résultant directement de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gauchy et la communauté d'agglomération de

Saint-Quentin venant aux droits du district de Saint-Quentin qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à l'encontre de la commune de Gauchy ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances à verser à la commune de Gauchy la somme de 524,59 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances est rejetée.

Article 2 : La compagnie d'assurances Commercial Union Assurances est condamnée à verser à la commune de Gauchy la somme de 524,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances, à la communauté d'agglomérations de Saint-Quentin, à la commune de Gauchy, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00865 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00865
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : VIGNON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;02da00865 ?
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