La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°02DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 02DA00316


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, représentée par son directeur en exercice, par Me Lenglet, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991123 en date du 28 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné le département de l'Eure à lui verser la somme de 9 000 francs ;

2°) de condamner le département de l'Eure à lui rembourser le montant de

s frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a été amenée à régler pour un t...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, représentée par son directeur en exercice, par Me Lenglet, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991123 en date du 28 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné le département de l'Eure à lui verser la somme de 9 000 francs ;

2°) de condamner le département de l'Eure à lui rembourser le montant des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a été amenée à régler pour un total de 624,13 euros avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 1999 ;

3°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 6 416,67 euros représentant les indemnités journalières qui ont été versées à Mme X au titre de l'accident avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2001 ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-02-02

60-04-03-03

4°) de fixer à 3 048,98 euros l'indemnisation à laquelle la victime pouvait prétendre au titre de l'incapacité permanente partielle retenue par l'expert judiciaire et de condamner en conséquence le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 2 591,79 euros correspondant au capital effectivement réglé à Mme X au titre de cette incapacité permanente partielle, ce avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 1999 ;

5°) de condamner le département de l'Eure à supporter les entiers dépens de la procédure ;

Elle soutient que le tribunal administratif de Rouen a oublié que dans le décompte figuraient 3 710,75 francs de frais médicaux et 383,30 francs de frais pharmaceutiques, lesquels doivent faire l'objet d'un remboursement en sus des sommes pouvant être prélevées sur les indemnités allouées à la victime ; que le relevé définitif des prestations établi le 18 avril 2001 comportait en sus des indemnités journalières versées à la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour le département de l'Eure, représenté par le président du conseil général, par Me Dutat, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, sur appel incident, à la décharge du département de l'Eure du montant de la condamnation prononcée à son encontre ; le département de l'Eure fait valoir que le tribunal administratif de Rouen a statué ultra petita en le condamnant à verser la somme de 9 000 francs

(1 372,04 euros) à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; que les réclamations présentées par la caisse du chef des indemnités journalières sont irrecevables en cause d'appel, que c'est dans la limite de 982,61 euros qu'il aurait pu être fait droit aux prétentions exprimées par la caisse ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 30 octobre 2003 par télécopie et son original enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour le département de l'Eure qui conclut à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Dutat, avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefevre et Associés, pour le département de l'Eure,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le département de l'Eure, les conclusions présentées en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir pouvaient être regardées comme des conclusions tendant à la condamnation du département de l'Eure à lui verser les sommes qu'elle a servies à Mme X ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 454-1 du code de la Sécurité Sociale : (...) si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et préjudice esthétique et d'agrément (..) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme X, âgée de 48 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 13 octobre 1998 ; qu'elle reste atteinte de séquelles matérialisées par des douleurs du rachis cervical et surtout une raideur occasionnant une incapacité permanente partielle de 2 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X de ce chef en l'évaluant à la somme de 9 000 francs ; qu'il y a lieu, toutefois, d'ajouter à cette somme, pour le calcul du préjudice global, les sommes de 383,30 francs et 3 710,75 francs correspondant au montant des frais pharmaceutiques et médicaux, comme le soutient la caisse, ainsi que les sommes de 17 001 francs versées au titre de l'incapacité permanente partielle sous forme d'un capital, de 42 090,59 francs au titre des indemnités journalières et, enfin, de 13 333,33 francs correspondant à la part personnelle due à Mme X au titre du pretium doloris qui avait été évalué, après partage de responsabilité, à 10 000 francs par le tribunal administratif ; qu'ainsi la part non personnelle du préjudice sur laquelle la créance de la caisse peut s'imputer s'élève, compte tenu du partage de responsabilité laissant à la charge de la victime un quart du préjudice, à la somme de 54 139,23 francs ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 63 185,64 francs soit : 21 095,05 francs au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi qu'au titre de l'incapacité permanente partielle, et 42 090,59 francs au titre des indemnités journalières ; que, cependant, la caisse n'ayant conclu en première instance qu'au remboursement de la somme de 21 095,05 francs, ses conclusions présentées à la Cour et tendant à l'allocation à la caisse d'une somme de 42 090,59 francs au titre des indemnités journalières constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; qu'en tout état de cause, la créance réclamée par la caisse, dans la limite indiquée ci-dessus relative aux indemnités journalières, est inférieure au montant de la fraction de l'indemnité de 54 139,23 francs sur laquelle elle peut s'imputer en application de l'article L. 454-1 précité ; qu'elle doit, dès lors, être intégralement recouvrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir est fondée à demander la condamnation du département au paiement de ces indemnités au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de l'incapacité permanente partielle d'un montant de 21 095,05 francs et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 9 000 francs le montant de l'indemnité que le département de l'Eure devait lui payer ;

Sur les conclusions incidentes du département de l'Eure :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions du département de l'Eure tendant à la décharge de la condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a droit aux intérêts à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens le 15 novembre 1999 et non à compter de la date à laquelle elle avait adressé cette demande le 28 octobre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser au département de l'Eure la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le département de l'Eure a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir par le jugement attaqué en date du 28 décembre 2001 est portée à 3 215,92 euros (21 095,05 francs). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 1999.

Article 2 : Le jugement en date du 28 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et les conclusions du département de l'Eure sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, au département de l'Eure, à Mme Josiane X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00316
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;02da00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award