La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°00DA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00DA00939


Vu la requête, enregistré le 11 août 2000 présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour MM. Paul X et Borja Y, demeurant ..., par la S.C.P. Rapparport-Hocquet-Medaksian ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le syndicat intercommunal à vocations multiples (S.I.V.O.M.) de la région havraise à leur payer la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de la résiliation, intervenue le 21 février 1996, de la convention du 16 novembr

e 1994 leur confiant une mission de contrôle architectural des constru...

Vu la requête, enregistré le 11 août 2000 présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour MM. Paul X et Borja Y, demeurant ..., par la S.C.P. Rapparport-Hocquet-Medaksian ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le syndicat intercommunal à vocations multiples (S.I.V.O.M.) de la région havraise à leur payer la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de la résiliation, intervenue le 21 février 1996, de la convention du 16 novembre 1994 leur confiant une mission de contrôle architectural des constructions prévues dans la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) René Coty au Havre ;

2°) de condamner le S.I.V.O.M. à leur verser la somme de 2 300 000 francs à titre de dommages et intérêts, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;

3°) de condamner le S.I.V.O.M. à leur verser la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 54-05-04-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2000, présenté pour le syndicat intercommunal à vocations multiples par la S.C.P. Rappaport-Hocquet-Medaksian, concluant : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a condamné le syndicat à verser aux requérants la somme de 50 000 francs ; 3°) à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2003, par lequel MM. X et Y déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; qu'ils précisent qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action subordonné au désistement par le S.I.V.O.M. de son appel incident et de sa demande des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2003, par lequel le S.I.V.O.M. de la région havraise déclare se désister de son appel incident et de sa demande de remboursement des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien , premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement d'instance et d'action de MM. X et Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il y a également lieu de donner acte au S.I.V.O.M. du désistement de son appel incident ainsi que de ses conclusions à fin de remboursement des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte :

- à M. Paul X et M. Borja Y de leur désistement d'instance et d'action.

- au S.I.V.O.M. du désistement de ses conclusions d'appel incident et de ses conclusions à fin de remboursement des frais irrépétibles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et M. Borja Y ainsi qu'au syndicat intercommunal à vocations multiples.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA00939 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00939
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP RAPPAPORT-HOCQUET-MEDAKSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da00939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award