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06/11/2003 | FRANCE | N°01DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 01DA00914


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 12 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. John Kwame X, demeurant 98 avenue de la Défense Passive à Amiens (80000), par Me Engueleguele, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 002018 et 002019 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à exécution et à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Som

me lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à c...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 12 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. John Kwame X, demeurant 98 avenue de la Défense Passive à Amiens (80000), par Me Engueleguele, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 002018 et 002019 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à exécution et à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision du 17 juillet 2000 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 335-01-03

Il soutient qu'à la suite de l'annulation de la mesure d'éloignement le concernant, il aurait dû, en application de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945, être muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa demande ; qu'en lui opposant un nouveau refus de séjour sans lui avoir au préalable régularisé sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour se maintenir sur le territoire et réunir les documents nécessaires pour l'examen de sa situation, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 30 mai 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. John Kwame X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 juin 2000, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte deux arrêtés en date du 31 mars 2000 par lesquels le préfet de la Somme a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé le pays de destination ; que, par arrêté en date du 17 juillet 2000 dont la légalité a été contestée devant le tribunal administratif par M. X, le préfet, après avoir examiné la demande de l'intéressé, a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le juge n'aurait pas délivré à M. X un titre provisoire de séjour pendant la période de l'examen de sa demande, comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'à supposer même que le préfet ait délivré une telle autorisation provisoire, sa décision de refus de titre de séjour aurait mis fin aux effets de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il s'est marié en novembre 1999, vit en France avec son épouse et a un enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 1999 sans visa, et que la naissance de son enfant est postérieure à la décision attaquée ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France, ainsi qu'au caractère récent de son mariage, la décision du préfet de la Somme en date du 17 juillet 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. John Kwame X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. John Kwame X, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00914
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;01da00914 ?
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