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30/09/2003 | FRANCE | N°01DA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 01DA00742


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z à lui verser une somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que si la commission nationale d'aménagement foncier pouvait être saisie à l'ex

piration d'un délai d'un an sans décision de la commission départementale...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z à lui verser une somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que si la commission nationale d'aménagement foncier pouvait être saisie à l'expiration d'un délai d'un an sans décision de la commission départementale, cette dernière n'était pas dessaisie et demeurait compétente à défaut d'une demande d'examen par la commission nationale ; qu'en l'espèce, la commission nationale n'a été saisie que le 26 décembre 1997 c'est à dire postérieurement à la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 30 octobre 1997 ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, des décisions de la commission communale d'aménagement foncier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission départementale s'est prononcée par une seule et même décision ainsi qu'en fait foi le procès-verbal qui a été dressé ; qu'en outre, une telle décision n'est pas soumise à toutes les conditions de forme d'une décision juridictionnelle, telle la mention des membres qui ont siégé ; que les erreurs alléguées ne sont pas établies ; que l'illégalité de la décision de la commission départementale de renoncer à l'aménagement d'aires de stockage n'est pas démontrée ; que l'aggravation des conditions d'exploitation que subiraient les requérants n'est pas davantage établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 11 octobre 2002, présenté pour

M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Z..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de M. Hervé X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée pour M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z est dirigée contre un jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 30 octobre 1997 statuant sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Poulainville ; que M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'Etat qui, au demeurant, ne justifie par avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance, ne saurait prétendre à obtenir une somme en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé X, M. et Mme X... Y et Y... Jeannine Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, à M. et Mme X... Y, à Y... Jeannine Z, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Z...

Le président-rapporteur

Signé : J.F.Gipoulon

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

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N°01DA00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00742
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP SAVREUX et FAVRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;01da00742 ?
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