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30/09/2003 | FRANCE | N°01DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 01DA00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Audegond, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2711 en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Douai soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de l'opération pour hernie discale qu'il a subie dans cet établissement le 18 juin 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de D

ouai à lui verser, d'une part, la somme de 445 516 francs au titre des préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Audegond, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2711 en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Douai soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de l'opération pour hernie discale qu'il a subie dans cet établissement le 18 juin 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser, d'une part, la somme de 445 516 francs au titre des préjudices soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie et sous réserve de la créance de celle-ci, et, d'autre part, la somme de 310 000 francs au titre de ses préjudices personnels, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1993 ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02

Il soutient qu'ayant conservé des séquelles post-opératoires après l'intervention chirurgicale qu'il a subie à Douai le 18 juin 1993, il est en droit d'obtenir l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier, tant à raison du manquement de celui-ci à son devoir d'information quant aux séquelles possibles de ladite intervention, que du fait du défaut de fonctionnement du service public hospitalier, faute par celui-ci, comme l'a relevé l'expert judiciaire, de n'avoir pas effectué un électromyogramme préalablement à l'opération ; qu'il n'est pas établi que les séquelles n'ont pas de relation de causalité avec le geste chirurgical et qu'elles seraient uniquement la conséquence de la hernie discale, alors qu'elles ont aussi pour origine l'intervention proprement dite ; que les préjudices économiques et personnels sont établis et justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2001, présenté pour le centre hospitalier de Douai, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de la violation alléguée de l'obligation d'information n'est pas fondé, et, subsidiairement, ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l'hôpital dès lors qu'il n'existait pas, dans le cas de M. X, d'autre traitement que l'exérèse de la hernie ; que, par ailleurs, l'électromyogramme n'avait aucun caractère de nécessité, dans les circonstances de la cause, ainsi que l'a noté l'expert judiciaire ; qu'enfin, aucune faute n'a été commise par l'hôpital, les troubles minimes dont souffre M. X étant peu importants au regard du traumatisme grave dont le patient était atteint et qui avait toute chance de laisser subsister des séquelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, ayant son siège 2, rue d'Iéna à Lille (59000), représentée par son directeur en exercice, par la SCP Godin Dragon, Biernacki, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour : 1°) de fixer provisoirement le montant du préjudice soumis à son recours à la somme de 52 442,46 euros, de condamner le centre hospitalier de Douai à lui payer la somme de 15 973,68 euros au titre de ses débours provisoires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1998, et de surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice soumis à recours ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; elle soutient que, dans le cas où la responsabilité du centre hospitalier de Douai serait retenue, elle est fondée à obtenir la condamnation de celui-ci à l'indemniser des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. X et qui sont à parfaire, ce dont elle justifie ;

Vu le moyen d'ordre public porté à la connaissance des parties relatif à l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie pour tardiveté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Demailly, avocat, pour le centre hospitalier de Douai,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Patrick X, transporteur routier, a été victime d'une crise aiguë de sciatique, alors qu'il déchargeait son camion, à Douai le 15 juin 1993 ; que, transporté au centre hospitalier de cette ville, il y a été opéré d'une hernie discale le 18 juin suivant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la voie du référé administratif que, si l'intervention chirurgicale pratiquée était conforme à un diagnostic approprié, a été conduite selon les règles de l'art et a donné les résultats escomptés concernant l'exérèse de la hernie, elle s'est accompagnée d'une légère lésion du nerf poplité externe, qui a entraîné une paralysie partielle des muscles releveurs du pied ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier de Douai soit condamné à l'indemniser à raison des séquelles qu'il a ainsi conservées ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement, M. X invoque, en premier lieu, la faute qu'aurait commise l'hôpital en ne pratiquant pas d'électromyogramme avant l'intervention chirurgicale ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise que, si cet examen peut permettre de quantifier la souffrance motrice du nerf sciatique, il ne participe pas à la décision technique dans l'indication chirurgicale ; que, par suite, l'absence de réalisation d'un électromyogramme pré-opératoire ne saurait en tout état de cause être constitutive, à l'égard de M. X, d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant que M. X fait valoir, en second lieu, qu'il n'a pas été préalablement informé des risques de séquelles de l'intervention ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exérèse de la hernie discale, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques de séquelles invalidantes, pouvant résulter notamment d'atteintes aux racines nerveuses ; qu'en l'espèce, l'expert relève que, si cette séquelle est la conséquence de la pathologie herniaire discale, elle est inhérente aussi au geste chirurgical lui-même, qui implique plusieurs manoeuvres de manipulation sur la racine, y créant une réaction inflammatoire ; que des risques de cette nature, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sont donc en relation avec l'intervention chirurgicale, doivent être portés à la connaissance du patient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui, déjà suivi pour sciatalgie au centre hospitalier régional universitaire de Lille quelques mois plus tôt, souhaitait y être transféré et opéré, a été informé des risques d'un tel transport et de tout différé de l'intervention et a donné son consentement à ce que celle-ci ait lieu au centre hospitalier de Douai ; qu'il ressort en revanche des éléments de l'instruction qu'il n'a pas été informé des risques inhérents à ladite intervention proprement dite ; que, par suite, ce manquement à l'obligation d'information, alors que le degré d'urgence ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci soit délivrée entre le 15 juin, jour de l'admission à l'hôpital, et le 18 juin, date de l'opération, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;

Sur la réparation :

Considérant que la faute commise par le centre hospitalier n'a entraîné pour M. X que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie herniaire dont était atteint l'intéressé, il y a lieu de fixer la part de responsabilité incombant à l'hôpital, au cinquième des conséquences dommageables de l'intervention ;

Sur l'évaluation du préjudice global :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments visés au dossier que, d'une part, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques résultant directement et uniquement des séquelles subies par M. X s'élèvent à la somme de 19 058,87 francs (2 905,51 euros) et que, d'autre part, les indemnités journalières servies à ce titre s'élèvent à la somme de 56 866 francs (8 669,17 euros) ; qu'ainsi, le total de débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille correspondant aux dites séquelles s'établit à 75 924,87 francs (11 574,67 euros) ; qu'en revanche, les frais futurs de soins ne présentent pas un caractère certain ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a produit, ni en première instance, ni en cause d'appel, de justificatif de nature à établir la perte de revenus professionnels qu'il allègue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la paralysie partielle des muscles releveurs du pied droit que M. X a conservé de l'intervention du 18 juin 1995, a entraîné pour celui-ci une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour M. X, âgé de 32 ans à la date des faits, de la complication

post-opératoire qu'il a subie en fixant la somme destinée à les compenser à 15 000 euros, dont la moitié, soit 7 500 euros représente la part non-physiologique de ces troubles ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'expert a évalué à 2/7ème le degré de souffrances physiques subies par M. X du fait des conséquences dommageables de l'intervention ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 500 euros ; qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que M. X ait subi un préjudice esthétique non plus qu'un préjudice moral, du fait des séquelles de l'intervention ;

Considérant qu'ainsi, le préjudice global s'élève à la somme de 28 074,67 euros ; que, compte tenu de la fraction d'1/5ème susdéfinie correspondant à la perte de chance subie par M. X de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, le préjudice indemnisable s'établit à la somme de 5 614,93 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs aux complications de l'opération subie par M. X et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité du centre hospitalier a été notifié le 9 janvier 2001, n'a présenté devant la Cour de conclusions tendant à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à lui rembourser le montant des sommes qu'elle a exposées en faveur de M. X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier de Douai représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime qui s'élève à 5 614,93 euros, le montant des sommes exposées par la caisse ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X s'élève en conséquence à 1 800 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a demandé que les sommes qui lui sont allouées soient productives d'intérêts à compter du 18 juin 1993 ; qu'il y a droit à compter du 6 août 1998, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lille ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 250 francs (343,01 euros) à la charge du centre hospitalier de Douai ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Douai, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. Patrick X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Douai, qui n'est pas, en la première instance, la partie perdante à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, soit condamné à verser à ladite caisse primaire les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-2711 du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à payer à M. Patrick X la somme de 1 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Douai.

Article 4 : Le centre hospitalier de Douai versera à M. Patrick X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Patrick X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, au centre hospitalier de Douai et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°01DA00212 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00212
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : AUDEGOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;01da00212 ?
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