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25/09/2003 | FRANCE | N°01DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 01DA00316


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'E.A.R.L. et les époux Y, par la SCP Roffiaen-Le Fur-Villesèche, avocats ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 23 septembre 1998, au nom de l'Etat, par le maire de Limont Fontaine à M. X ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'E.A.R.L. et les époux Y, par la SCP Roffiaen-Le Fur-Villesèche, avocats ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 23 septembre 1998, au nom de l'Etat, par le maire de Limont Fontaine à M. X ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la distance de 140 mètres retenue par le tribunal administratif est erronée ; qu'en réalité la grange de M. X est située à 84,50 mètres de la ferme et à 73,10 mètres de l'étable ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire contesté, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la salubrité de l'habitation autorisée au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-01-05

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2003, présenté pour M. X, par la SCP Billard-Doyer qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la partie habitable de l'immeuble est, après transformations, située à plus de 100 mètres des fumiers ; que des permis de construire ont été délivrés pour d'autres constructions à une distance moindre de l'élevage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que la distance minimale exigée par le règlement sanitaire départemental entre l'implantation des bâtiments renfermant des animaux et les immeubles habités est de 50 mètres, distance respectée en l'espèce ; que la construction litigieuse se trouve à 84,50 mètres de la fumière et à 73,10 mètres de la stabulation, distances auxquelles il convient d'ajouter quatre mètres compte tenu de la diminution de l'emprise de la grange une fois réaménagée ; qu'ainsi l'article R. 111-2 a été respecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que la grange que M. X a été autorisé à transformer en maison d'habitation par un permis de construire délivré, au nom de l'Etat, par le maire de Limont-Fontaine, est située à 73,10 mètres du bâtiment servant à la stabulation et à 84,50 mètres de l'installation de stockage de lisier de l'élevage de soixante-quinze vaches laitières exploité par l'E.A.R.L. ; que, compte tenu de la diminution de l'emprise au sol de la grange une fois réaménagée, il convient d'ajouter quatre mètres à ces distances d'éloignement ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que le règlement sanitaire départemental impose seulement une distance de cinquante mètres entre l'implantation des immeubles renfermant des animaux et les immeubles habités, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'E.A.R.L. et les époux Y à verser la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à payer la somme que les requérants demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. et des époux Y est rejetée.

Article 2 : L'E.A.R.L. et les époux Y verseront à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'E.A.R.L. , aux époux Y, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°01DA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00316
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP ROFFIAEN - LE FUR - VILLESECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;01da00316 ?
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