Vu l'arrêt en date du 11 juillet 2002 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 4 mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 10 janvier 2000 confirmant le jugement en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé, à la demande des consorts X, la décision du 5 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leur réclamation concernant la propriété de l'indivision X dans les opérations de remembrement de la commune d'Erquinghem-Lys, ce qui a eu pour effet de saisir à nouveau la commission départementale d'aménagement foncier ou à défaut de nouvelle décision dans le délai de 1 an, la commission nationale d'aménagement foncier ;
Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2002, par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fait savoir qu'il a saisi le 27 août 2002 la commission nationale d'aménagement foncier du dossier de l'indivision X qui a été inscrit à l'ordre du jour de ladite commission le 10 décembre 2002 ;
Code D Classement CNIJ : 54-06-07-01
Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2003, du ministre de l'agriculture produisant la copie de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 11 juillet 2002, la Cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) s'il ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt en date du 10 février 2000 et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié à l'Etat le 16 juillet 2002 ; que l'Etat justifie avoir saisi le 27 août 2002 la commission nationale d'aménagement foncier qui a inscrit à l'ordre du jour de sa prochaine réunion qui avait lieu le 10 décembre 2002 le dossier de M. Jean-Pierre X représentant l'indivision X ; que l'Etat doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 10 février 2000 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, à Mme Françoise Z, à Mme Anne-Marie X, à Mme Marguerite Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
G. Fraysse
Le greffier
M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
4
N°02DA00010