La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 01DA00500


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Madeline, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00461 en date du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ensemble la décision du ministre de

l'intérieur en date du 4 janvier 2000 rejetant son recours hiérarchiq...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Madeline, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00461 en date du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 janvier 2000 rejetant son recours hiérarchique formé contre le refus de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que les décisions du 19 novembre 1999 et du 4 janvier 2000 sont insuffisamment motivées ; que le tribunal administratif de Rouen a procédé à une interprétation erronée de son recours pour excès de pouvoir en considérant qu'il ne concernait que l'arrêté préfectoral de refus de séjour et non le refus d'asile territorial pris par le ministre de l'intérieur ; qu'il ne pouvait de ce fait refuser d'examiner le moyen relatif aux risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas été en mesure, en première instance, de répliquer

Code C Classement CNIJ : 335-01-03

335-03-02-01-01

au mémoire en défense du ministre de l'intérieur adressé le 5 février 2001 alors que l'audience a eu lieu le 8 février 2001, ce qui contrevient au principe du contradictoire et du droit à un procès équitable consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa famille subit des brimades et des discriminations de la part des autorités étatiques et est la cible continuelle des terroristes du G.I.A. ; que son père a été exécuté par des membres du F.L.N., de même que son grand-père et deux de ses cousins ; que, par suite, le ministre en refusant l'asile territorial, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 25 juin 2001 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamed X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris par l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et à l'asile territorial ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Rouen a omis de répondre à l'exception d'illégalité soulevée par M. X à l'encontre de la décision ministérielle de refus d'asile territorial en date du 22 octobre 1999 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué en date du 1er mars 2001 est entaché d'irrégularité ; que M. X est fondé à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 19 novembre 1999 et de la décision ministérielle en date du 4 janvier 2000 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisé, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui motivent la décision prise ; que la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 janvier 2000, rejetant le recours hiérarchique introduit par l'intéressé contre ledit arrêté, n'avait pas à être elle-même motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement, à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation avant de prendre sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions susvisées ne fixaient aucun pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que si le grand-père de M. X a été enlevé par un groupe islamiste armé le 16 avril 1996 et découvert assassiné le 17 avril 1996, l'intéressé ne produit, pour justifier la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie qu'une carte d'adhérent à l'association nationale des familles de victimes de terrorisme ; qu'ainsi M. X n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 22 octobre 1999 du ministre de l'intérieur de refus d'asile territorial n'est pas, compte tenu notamment du temps écoulé entre les faits dont M. X se prévaut et sa venue en France, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision ministérielle du 22 octobre 1999 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er mars 2001 doit être annulé, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X devant le tribunal administratif rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. Mohamed X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

6

N°01DA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00500
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award