Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 10 juillet et 7 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing dont le siège est situé 124, Boulevard Gambetta à Roubaix (59065 cédex 1), par Me Perrin, avocat ; la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0001320 du 14 mai 2002 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui reverser l'indu d'aide personnalisée au logement alloué pour la période de janvier à juillet 1998 ;
2°) de condamner M. X à lui reverser le montant de l'indu perçu au titre de ladite période, soit 1 746,22 euros ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code D
Elle soutient que c'est à tort que le juge de première instance a considéré que la décision de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2003, présenté par M. X Echarif demeurant ... par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour lui accorde une remise gracieuse de dette ; il soutient n'avoir pas été en mesure de s'acquitter de ses loyers en raison de difficultés résultant de son état de santé, de sa situation familiale et professionnelle ainsi que du niveau de ses ressources ; qu'il a commencé à rembourser l'indu auprès de l'organisme bailleur et de la caisse d'allocations familiales ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003 présenté pour la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing par lequel elle conclut à ce que la Cour surseoit à statuer dans l'attente d'une décision de la section départementale des aides publiques au logement qu'elle a rendue destinataire de la demande de remise de dette de M. X ; elle ajoute que M. X a commencé à rembourser sa dette à hauteur de 30 euros par mois depuis le mois d'août 2002 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2003, présenté par M. X qui, par les mêmes moyens, reprend ses précédentes conclusions ;
Vu la lettre en date du 13 février 2003 par laquelle les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- les observations de Me Perrin, avocat, pour la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing et de M. X, défendeur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du même code : il est créé dans chaque département une commission compétente pour ...3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... Un décret détermine sa composition, le délai dans lequel elle doit être saisie et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... tout ou partie de ses compétences. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ;
Considérant que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou parties d'indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop-perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 26 février 1999, la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing a notifié à M. X la décision constatant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 454,48 francs (1 746,22 euros) au titre de la période de janvier à août 1998 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours devant la section départementale des aides publiques au logement ; qu'il est constant que M. X n'a pas saisi ladite section d'une contestation portant sur le bien-fondé de l'indu en litige ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter les conclusions de sa demande relatives au recouvrement de l'indu courant de janvier à juillet 1998, le tribunal administratif a statué sur le bien-fondé de cet indu alors qu'il n'avait pas été contesté préalablement à sa saisine ; qu'il y a donc lieu de condamner M. X à verser à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing la somme de 10 022,67 francs, soit 1 527,94 euros ;
Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir une remise de dette à titre gracieux :
Considérant que M. X, intimé, demande à la Cour de lui accorder une remise de dette à titre gracieux compte tenu de l'évolution de sa situation, notamment financière ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est condamné à verser à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 527,94 euros.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0001320 du 14 mai 2002 du tribunal administratif de Lille qui rejette le surplus des conclusions de la demande de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à obtenir une remise gracieuse de dette sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
P. Lequien
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N° 02DA00578