Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 avril 2002 et 14 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-152 du 19 février 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 décembre 1999, par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a licencié pour insuffisance professionnelle et à la condamnation dudit recteur à le réintégrer dans ses fonctions et lui payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 francs pour le préjudice moral qu'il a subi ;
Code D
Il soutient qu'il a été reconnu apte à exercer ses fonctions après deux expertises ; que le proviseur lui a interdit l'accès au lycée en octobre 1999 ; qu'il a fait l'objet de remarques désobligeantes de la part de membres du personnel ; que fumer dans le laboratoire est une pratique courante ; qu'il n'y a pas de faute professionnelle, ni insuffisance professionnelle ; qu'il a aidé sa collègue à éteindre un incendie ; qu'il a fait l'objet de persécutions ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le comportement professionnel de M. X a révélé une lenteur d'exécution et des difficultés dans l'organisation du travail ; que sa capacité à réagir face à un problème de sécurité a été mise en doute ; que son aptitude à exercer ses fonctions n'établit pas l'aptitude professionnelle du requérant ; qu'aucune circonstance médicale n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour inaptitude professionnelle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2002, présenté par M. X qui reprend les conclusions de la requête et porte à la somme de 320 000 francs l'indemnisation qu'il demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X , en exécution de l'arrêt du 16 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy, a, par arrêté du recteur de l'académie d'Amiens en date du 25 juin 1998, été réintégré en qualité d'aide de laboratoire stagiaire à compter du 28 juin 1998 pour une durée maximum d'un an ; que, par décision du 20 décembre 1999, à effet au 1er janvier 2000, le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que M. X, qui n'a pas fait à l'expiration de la période complémentaire de stage qui expirait le 28 juin 1999 l'objet d'une mesure expresse de titularisation, a conservé sa qualité de stagiaire à laquelle il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de son insuffisance professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licencier M. X a été prise au regard de considérations d'ordre professionnel et non pour un motif médical ; que la circonstance qu'il ait été reconnu apte à exercer ses fonctions par avis du 17 août 1999 du comité départemental médical est sans incidence sur l'appréciation de son aptitude professionnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des rapports de stage en date des 26 février et 27 octobre 1999 et du rapport du proviseur de l'établissement sur lesquels le recteur de l'académie d'Amiens s'est fondé pour prendre sa décision, que M. X manquait d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions, et faisait preuve de lenteur dans l'exécution de ses tâches et de manquements au regard de la sécurité dans un laboratoire ; que, dans ces conditions, le recteur dont la mesure contestée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions de M. X tendant à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, comme il vient d'être dit, qu'en licenciant M. X, le recteur de l'académie d' Amiens n'a pas pris une décision entachée d'excès de pouvoir et n'a, par suite, pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de son licenciement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Philippe Lequien
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N°02DA00290