Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par Me G. Van den Schrieck, avocat ; M. Bruno X demande à la Cour :
1' d'annuler le jugement n° 962475 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2' de prononcer la décharge demandée ;
3' de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que son activité n°est pas la reprise de la même activité exercée de manière occulte avant sa déclaration au registre du commerce ; que la réalité du prêt de 200 000 F comptabilisée au passif du bilan de l'exercice 1990 est établie par les pièces produites corroborées par les écritures comptables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 17 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'activité du requérant qui a été exercée avant sa déclaration au registre du commerce de manière occulte n°est pas nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'aucun document n°établit l'existence au 1er janvier 1991 de la dette comptabilisée au passif du bilan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, MM. Nowak et Quinette, premiers conseillers :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A .... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au 1.' ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période du 26 avril 1989 au 25 février 1990, M. X a procédé à l'achat de soixante cadres anciens de tableaux pour une valeur de 457 260 F qu'il a revendus le 13 mars 1990 à un marchand anglais spécialisé dans le négoce de tels cadres qui s'en est acquitté par virements sur le compte bancaire de M. X échelonnés du 4 avril 1989 au 30 octobre 1989 d'une somme de 595 822 F ; que la différence de 138 562 F entre les deux sommes a été regardée par l'administration comme constitutive d'une marge bénéficiaire réalisée à l'occasion d'opérations commerciales d'achat-revente effectuées de manière occulte avant l'enregistrement le 15 mars 1990 au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise de l'intéressé ; que si M. X soutient que ces achats avaient été effectués, dans le cadre de ses études d'art, pour le compte de ce marchand anglais en vertu d'un mandat civil lequel lui remboursait ses débours en frais de recherche au franc le franc sur présentation de justificatifs et qu'ayant ainsi beaucoup appris, il a décidé d'en faire son métier, il ne justifie pas de telles allégations par la seule production de nombreuses et diverses factures et d'un bordereau de dépenses exposées d'avril 1989 à mars 1990 que lui aurait adressé ce marchand anglais et dont le montant est, au demeurant, inférieur à la somme susindiquée de 138 562 F ; que, par suite, l'entreprise de négoce spécialisé en cadres anciens de M. X créée le 15 mars 1990 doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante exercée de manière occulte depuis le 4 avril 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 44 sexies sous lequel M. X s'était placé lors de la souscription de ses déclarations de résultats des exercices 1991, 1992 et 1993 ;
Sur l'existence d'un passif fictif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice 1990 une somme de 200 000 F comptabilisée comme dette au passif du bilan et dont M. X soutient qu'elle représente un prêt alloué par le même marchand britannique pour lui permettre de débuter son activité faute d'avoir pu obtenir un concours bancaire ; qu'il ne justifie pas de l'existence au 31 décembre 1990 d'une dette procédant d'un tel prêt par la production d'une reconnaissance de dette datée du 27 mai 1994 soit postérieurement aux mouvements financiers y afférents et du jour de la réception de l'avis de vérification de comptabilité, d'une déclaration de contrat de prêt faite le 29 août 1994 après l'envoi de la notification de redressements et de ses écritures comptables justifiant un commencement de remboursement de 25 000 F le 25 juin 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.
Le rapporteur
E. Nowak
Le président de la Cour
S. Daël
Le greffier
M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M.T. Lévèque
Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
5
N° 99DA20068