Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000, présentée par M. Joël-René X, demeurant ... ; M. Joël-René X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2') de prononcer la réduction demandée ;
Il soutient que les premiers juges ont méconnu les évolutions législatives en matière de divorce ; qu'il est fondé à se prévaloir des réponses ministérielles aux questions des députés Thiémé du 30 novembre 1992 et Geveaux du 19 décembre 1994 sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la documentation administrative de base sous la référence 5 B 2421 du 15 juin 1993 et 5 B 3121 du 1er juillet 1994 est obsolète ; que l'article 196 du code général des impôts ne s'applique pas en l'espèce ;
Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-04
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'ex-épouse du requérant, chez qui les enfants du couple ont leur résidence habituelle en application de la convention définitive homologuée par jugement de divorce du tribunal de grande instance du 17 septembre 1993, a la charge effective desdits enfants ; qu'en l'absence de rehaussement d'une imposition, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales sont inapplicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause, les réponses aux députés Thiémé du 30 novembre 1992 et Geveaux du 19 décembre 1994 ne concernent pas la situation du requérant ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2000, présenté par M. Joël-René X, tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, dans l'hypothèse où il serait fait droit à ladite requête, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1999, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient
M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président assesseur, M. Paganel et M. Quinette, premiers conseillers :
- le rapport de M. Paganel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire ou divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1... Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2... Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5...Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3,5 ; qu'il résulte de ces dispositions que, quand bien même l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, le nombre de parts par lequel se divisent les revenus, distinctement imposables, des époux divorcés dépend du nombre des enfants dont chacun d'eux a la charge effective et exclusive ;
Considérant que, par jugement du 17 septembre 1993 prononçant le divorce des époux X, le tribunal de grande instance d'Evreux a homologué la convention définitive fixant la résidence habituelle de leurs trois enfants mineurs au domicile de l'ex-épouse de M. X ; que M. X n'établit pas et ne soutient même pas qu'il assumait au cours de l'année 1994 d'imposition litigieuse la charge effective et exclusive desdits enfants ; que le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que les dispositions de l'article 287 du code civil issues de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui prévoient que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la résidence habituelle des enfants est fixée en principe d'un commun accord par ceux-ci, est inopérant, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le bénéfice du quotient familial afférent aux enfants mineurs est attribué à celui des parents divorcés qui en a la charge effective ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 194 du code susvisé que l'imposition mise à la charge de M. X a été établie d'après un quotient familial d'une seule part ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans les réponses ministérielles à MM. Thiémé et Geveaux, députés, qui ont trait à la détermination du bénéfice du quotient familial lorsque le jugement de divorce ne fixe pas le lieu de résidence habituel des enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Joël-René X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël-René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Paganel
Le président de la Cour
Signé : S. Daël
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
N°00DA00252 5