Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour se prononcer sur la qualification des revenus réputés distribués perçus par M. X... X ; que le désaccord portait sur la question de fait relative au caractère exagéré ou non des rémunérations perçues par M. X... X en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Oise 2001 ; que l'administration n'établit pas que la souscription au régime d'assurance SIMSA présentait un caractère facultatif ;
Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour se prononcer sur la qualification de revenus réputés distribués en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'il est fondé à substituer, comme fondement légal de l'imposition, l'article 111-c à l'article 109-1-2° du code ; qu'en effet, les cotisations S.I.M.S.A. prises en charge par la société Oise 2001 n'ont pas été comptabilisées distinctement des autres frais généraux, en méconnaissance des articles 54 bis et 223-3 du code général des impôts ; qu'il s'agissait d'avantages occultes, au sens de l'article 111-c du code général des impôts, devant être considérés comme des revenus distribués ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2003 portant clôture de l'instruction au 26 mai 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient
M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président assesseur, M. Paganel et M. Quinette, premiers conseillers :
- le rapport de M. Paganel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Oise 2001 a déduit de ses résultats, pour le calcul des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1991 et 1993, des cotisations sociales d'assurance S.I.M.S.A versées par elle pour le compte de M. X... X, gérant majoritaire de ladite société ; que, pour demander l'annulation du jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 résultant du rattachement à son revenu global, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des cotisations sociales d'assurance susmentionnées, lesquelles ont été regardées comme des revenus distribués en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, M. X... X soutient, d'une part, que c'est à tort que l'administration, à la suite du désaccord persistant sur lesdits redressements et nonobstant la demande qu'il avait faite au service le 13 octobre 1994, n'a pas soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, que celle-ci ne démontre pas que les cotisations sociales dont s'agit ont été versées à un régime d'assurance facultatif ; qu'en défense, l'administration soutient que la réintégration est justifiée sur le fondement, non plus des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts mais de celles de l'article 111-c du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, applicables aux sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code : Les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c. les rémunérations et avantages occultes ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement les avantages en nature accordés à son personnel dans son compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations sociales d'assurance S.I.M.S.A payées pour le compte de M. X... X par la société à responsabilité limitée Oise 2001, bien que comptabilisées en frais généraux, n'ont pas été inscrites en tant que telles, sous une forme explicite, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, un tel avantage revêtait, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte ; qu'à supposer même que lesdites cotisations relèveraient, comme le soutient le requérant, d'un régime d'assurance obligatoire, un tel avantage occulte devait être imposé, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour intervenir sur le différend, lequel portait selon lui sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dès lors que la substitution, comme fondement légal de l'imposition, de l'article 111-c à l'article 109-1-2° du code, ne l'a privé, en tout état de cause, d'aucune garantie de procédure afférente à la nouvelle base légale et pouvait ainsi être demandée au juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, tant en première instance qu'en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Paganel
Le président de la Cour
Signé : S. Y...
Le greffier
Signé : M.T. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse A...
N°00DA00233 2
N°00DA00233 5