Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000, présentée pour la société anonyme Diffusion Plus, dont le siège social est situé à Caer Normanville (27000) Evreux, par Me Y..., avocat ; la société anonyme Diffusion Plus demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1988 au 31 janvier 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que c'est à tort que les composés dragéifiés dénommés chocosvelties qu'elle diffusait pour le compte de sociétés étrangères ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % ; qu'une expertise serait utile pour vérifier l'absence ou la présence de cacao dans la composition du produit litigieux ; qu'en outre, elle est fondée à se prévaloir de l'instruction
3 C-5-90 du 9 juillet 1990 qui exclut les compléments alimentaires du champ d'application de l'article 280-1-2° du code général des impôts ; que les compléments alimentaires relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Code C Classement CNIJ : 19-06-02-09-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la société requérante n'apporte aucun élément justifiant une expertise pour vérifier l'absence ou la présence de cacao dans la composition du produit litigieux ; que l'instruction 3 C-5-90 du 9 juillet 1990 ne fait pas obstacle à l'application du taux intermédiaire aux produits visés par l'article 280-1-2° du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2000, présenté pour la société anonyme Diffusion Plus, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 1er février 2001, présenté pour la société anonyme Diffusion Plus, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient
M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président assesseur, M. Paganel et M. Quinette, premiers conseillers :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Diffusion Plus a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er septembre 1988 au 31 janvier 1992, à raison de la vente, pour le compte d'une société étrangère installée en Belgique, des dragées dites les svelties pour lesquelles elle avait acquitté la taxe au taux réduit, mais que l'administration a estimé passibles du taux intermédiaire ; que ladite société demande l'annulation du jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de ce rappel d'imposition ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur (...) 2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit : Chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la publicité diffusée par la requérante, que les composés dragéifiés mentionnés ci-dessus étaient enrobés de chocolat ; que si ladite société allègue qu'il serait possible qu'il s'agisse en réalité d'un édulcorant, elle n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'existence de chocolat dans la composition du produit ; que, s'agissant ainsi de produits composés contenant du chocolat, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a soumis lesdites ventes au taux intermédiaire, conformément aux dispositions précitées ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société anonyme Diffusion Plus ne peut se prévaloir utilement de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 3 C-5-90 du 9 juillet 1990 relative au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux compléments alimentaires, dès lors qu'en tout état de cause, cette doctrine ne modifie pas les taux applicables à ceux des produits qui, comme en l'espèce, sont expressément soumis à un autre taux en vertu des dispositions de l'article 280-1-2° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Diffusion Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Diffusion Plus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder
3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la société anonyme Diffusion Plus présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société anonyme Diffusion Plus à payer une amende de 3 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Diffusion Plus est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Diffusion Plus est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Diffusion Plus, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur-général de l'Eure.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Paganel
Le président de la Cour
Signé : S. X...
Le greffier
Signé : M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
N°00DA00203 2