Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Roland X, demeurant ..., par Me Shakeshaft, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2002, par lesquels M. et Mme X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement nos 96-2329 et 96-3736 du 18 mars 1999 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de décider que l'Etat leur rembourse le trop versé, soit 110 747 francs, avec les intérêts moratoires à compter du 15 février 1995 et du 18 mars 1996 ;
Code D
4°) à titre subsidiaire, de valider les transactions proposées les 14 décembre 1995 et 12 février 1996 ;
5°) de condamner l'Etat à leur payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que la proposition de transaction du 17 mai 1995 avait un caractère définitif ; qu'en effet, cette transaction a été proposée par l'administration fiscale, a été acceptée par les contribuables et a été exécutée ; que l'administration ne peut pas se prévaloir de ce que la transaction n'est pas possible pour des montants inférieurs au principal mis en recouvrement ; qu'ils ont payé l'intégralité des sommes mises en recouvrement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la transaction proposée le 17 mai 1995, si elle a été acceptée par M. et Mme X, n'a pas été approuvée par le directeur des services fiscaux, seul compétent en la matière ; qu'elle n'est donc pas définitive et ne peut produire effet sur le montant des impositions mises à la charge du contribuable ; que la circonstance que les sommes prévues dans cette proposition de transaction ont été payées est inopérante ; que les requérants n'ayant pas répondu aux propositions de transaction ultérieures, ils ne peuvent demander la limitation des impositions à celles qui y sont prévues ; que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; que la demande de remboursement de frais ne peut être accueillie ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2003, présenté pour M. et Mme X qui, par les mêmes moyens, reprennent les conclusions de la requête et chiffrent à 2 000 euros la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, qu'en vertu du point n° 7 de la doctrine administrative 13-S-2531 du 30 juin 1993, la proposition de transaction du 17 mai 1995 signée par une autorité compétente doit être considérée comme automatiquement approuvée ; que l'administration ne peut se prévaloir de ses erreurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... 3°) Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts ... ; qu'aux termes de l'article R. 247-3 du même livre : La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus ; et qu'aux termes de l'article L. 251 dudit livre : Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont fait l'objet au titre des années 1991 et 1992 de compléments d'impôt sur le revenu d'un montant de 144 171 francs assortis de pénalités s'élevant à 67 350 francs ; que le service sur la demande que leur ont faite M. et Mme X a accepté de transiger ; qu'une proposition de transaction en date du 17 mai 1995 portant sur un montant de 76 292 francs en droits et 8 374 francs en pénalités leur a été notifiée par un inspecteur principal ; que M. et Mme X l'ont signée et renvoyée au service ; que cependant cette proposition n'a pas été approuvée par le directeur des services fiscaux, seule autorité compétente en vertu du 4 a) de l'article R. 247 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, par application de l'article L. 251 précité de ce livre, la transaction ne saurait être regardée comme étant devenue définitive et n'a pu produire d'effet sur le montant des impositions mises à la charge des requérants ; que la circonstance que les contribuables ont réglé les sommes portées sur la proposition de transaction, puis la totalité des impositions mises postérieurement en recouvrement est sans incidence ;
Considérant, toutefois, que M. et Mme X se prévalent de la documentation de base 13-S-2531 du 30 juin 1993 dont le §7 prévoit que Lorsque, après avoir reçu notification de la proposition de transaction, le redevable accepte cette proposition , la transaction est conclue et doit être considérée comme automatiquement approuvée, quelle que soit l'autorité (directeur ou ministre) compétente pour statuer puisque celle-ci en avait fixé les conditions ; que, les requérants ne sont pas fondés en tout état de cause à invoquer ces dispositions sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles ajoutent que Dans ce cas, le directeur (ou l'agent délégataire) adresse sans retard à l'intéressé un exemplaire revêtu de sa signature et que cette prévision n'a pas été accomplie en l'espèce ; que ces mêmes dispositions de la documentation de base 13-S-2531 ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 dès lors qu'elles sont contraires aux lois et règlements ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour de valider les transactions proposées par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille en date du 14 décembre 1995 et 12 février 1996 ;
Considérant qu'il est constant que les requérants n'ont pas répondu aux propositions qui leur ont été faites dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 247-3 précité du livre des procédures fiscales, et qu'ils ne contestent pas les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions subsidiaires de la requête doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Roland X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à. M. et Mme Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Philippe Lequien
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N°99DA01496