Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-5448 du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, l'a enjoint de verser à cette dernière la somme de 327, 64 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1997 à mai 1998 ;
M. X soutient qu'il a conclu avec la caisse d'allocations familiales un compromis de règlement amiable de la dette en cours d'exécution ; qu'il ne doit plus que quatre mensualités de trente et un euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2003, présenté par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque dont le siège est situé 12, rue de Paris à Dunkerque (59386 cedex 1), représentée par son directeur en exercice par lequel elle fait connaître à la Cour qu'en accord avec M. X, elle procède depuis le 1er septembre 2002 à des retenues mensuelles sur les prestations servies à l'intéressé et que le solde de la dette restant dû s'élève à la somme de 79,64 euros ;
Code D
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a enjoint de payer à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 327,64 euros au titre de remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant que si M. X soutient qu'en exécution du jugement attaqué, il a conclu en vue du règlement de sa dette un accord amiable avec la caisse d'allocations familiales, il ne formule aucune critique à l'encontre dudit jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque dont la créance reste certaine et exigible ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. De Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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N°03DA00212