Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juin 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00127-00128 du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 novembre 1999 du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime rejetant son opposition au procès-verbal d'opposition-jonction du 7 septembre 1999, d'autre part, du procès-verbal d'opposition-jonction signifié le 7 septembre 1999 à l'encontre de M. Antonio Y par le trésorier-payeur général de Forges-les-eaux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Il soutient que le trésorier n'a produit aucun document comme promis prouvant ses interventions pour récupérer les impôts ; que le trésorier n'a effectué aucune poursuite durant plus de quatre années consécutives ; que c'est lui l'instigateur de la saisie sur meubles ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Code D
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'acte de poursuites diligenté par le trésorier de Forges-les-eaux à l'encontre du débiteur de M. X ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à ce dernier et ne pouvait, par suite, être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; par ailleurs, que le moyen tiré de la prescription consiste en une contestation du bien-fondé de l'acte de poursuites qui n'est pas recevable dans le cadre d'un tel recours ; qu'en outre, la prescription des impôts en cause a été interrompue ;
Vu la lettre en date du 19 mai 2003 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre a informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 31 juillet 1992 : Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été autorisé par ordonnance du 17 septembre 1998 du juge de l'exécution à faire procéder à la saisie-vente des biens meubles de M. Y son débiteur ; qu'après une première saisie intervenue le 2 octobre 1998, une seconde, en date du 7 septembre 1999 a fait l'objet d'une opposition-jonction sur demande de la trésorerie de Forges-les-eaux en vue d'assurer le recouvrement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés auxquelles M. Y a été assujetti respectivement au titre des années 1990 à 1992 et 1981 à 1984 ; qu'en demandant au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime d'annuler le procès-verbal d'opposition-jonction qui lui a été décerné le 7 septembre 1999, puis au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de rejet du trésorier-payeur général ainsi que ledit procès-verbal, M. X doit être regardé comme s'étant opposé à l'acte d'opposition-jonction du trésor public à la saisie déjà pratiquée par lui-même prévu à l'article 118 du décret susvisé du 31 juillet 1992 ; que, par application des dispositions précitées de l'article 117 du même décret, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître d'une telle contestation ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00127-00128, en date du 11 avril 2002, du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Michel X devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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N°02DA00533