Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Sophie B, dont le siège social est ..., par Me Guy Y..., avocat ; la société Sophie B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-709 du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Code C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10
Elle soutient qu'elle est en droit de se prévaloir du droit au report déficitaire prévu à l'article 209 I du code général des impôts ; qu'en effet, il n'y a pas eu de changement d'activité, au sens de l'article 221-5 dudit code, entre celle exercée à Rouen et celle exercée auparavant à Vernon dans la mesure où cette activité est restée centrée pour l'essentiel dans le domaine du vêtement, qu'il soit de ville ou de sport ; que, par ailleurs, la cession massive des droits sociaux ne peut être regardée comme une cessation d'entreprise ;
Vu les conclusions, enregistrées le 3 septembre 2002, jointes à la requête ci-dessus par lesquelles la société Sophie B demande que la Cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté ; elle soutient que le recouvrement entraînerait au mieux un dépôt de bilan se traduisant vraisemblablement à terme par une liquidation judiciaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) qui émet un avis défavorable à la demande de sursis à exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2002, par lequel la société Sophie B maintient sa demande de sursis à exécution ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'après une interruption d'activité pendant trente-deux mois, la société Sophie B qui exploitait à Vernon un commerce de détail d'articles d'habillement, de parfumerie et d'articles pour l'habitat et de tous accessoires sous l'enseigne Benetton , a repris à Rouen une activité de vente de matériels et de vêtements de sport sous l'enseigne Sport 2000 ; que l'intégralité du capital social a été cédée et son gérant a changé ; que, dans ces conditions, elle a subi de telles transformations qu'elle ne peut plus être regardée comme la même ; que c'est à bon droit que le service lui a refusé l'imputation sur les exercices clos en 1991 et 1992 de déficits antérieurs et d'amortissements réputés différés ; qu'aucune des deux conditions pour que le sursis à exécution soit accordé n'est remplie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, Mme X...,
M. A... et M. Rebière, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code issu de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Sophie B, qui en 1983 exploitait à Vernon un commerce de vente de vêtements de prêt-à-porter sous l'enseigne Benetton , a cédé en août 1987 son droit au bail, sa clientèle, ses immobilisations et son stock ; qu'après une période d'inactivité de trente-et-un mois, renouvellement du collège des associés et changement de gérant, elle a repris à Rouen l'activité de vente de vêtements, de chaussures et d'articles de sport sous l'enseigne Sport 2000 ; que dans les circonstances de l'espèce, son activité, bien que s'exerçant toujours partiellement dans le domaine du commerce de vêtements a subi un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme la même ; que, par suite, la société devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens de l'article 221-5 du code général des impôts ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés antérieurement subis ou comptabilisés au titre des exercices clos les 31 août 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sophie B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Sophie B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sophie B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Philippe Z...
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N°02DA00781