Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Christine B..., avocat, membre de la société d'avocats Lebas et associés ; la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-01984 du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de A... Catherine X à lui verser la somme de 3 106,23 francs correspondant au solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, ainsi qu'une somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner A... Catherine X à lui payer la somme de 473,54 euros
( 3 106,23 francs ) ;
3°) de condamner A... Catherine X à lui payer, en outre, une somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code D Classement CNIJ : 38-03-04
Elle soutient qu'elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de A... Catherine X à lui verser la somme de 3 106,13 francs correspondant au solde restant dû d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 14 604 francs au titre de la période s'étendant de juillet à décembre 1995 ; que le tribunal administratif, pour rejeter sa demande, n'a pas tenu compte du fait indiscutable que A... Catherine X a changé d'adresse au 3 décembre 1993 ; que le local étant inoccupé depuis cette date, A... Catherine X a touché indûment l'aide personnalisée au logement de juillet à décembre 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure, adressée le 14 janvier 2003 à A... Catherine X, d'avoir à produire ses observations en défense dans un délai d'un mois, ladite mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de Mme Fraysse, président-rapporteur,
- les observations de Me B..., avocat, pour la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing est dirigée contre un jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de A... Catherine X à lui verser la somme de 3 106,23 francs ( 473,54 euros ) correspondant au solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, ainsi qu'une somme de 1 000 francs ( 152,45 euros ) au titre des frais irrépétibles ; que la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing n'articule devant la Cour qu'un seul moyen, tiré de ce que A... Catherine X aurait changé d'adresse au 3 décembre 1993 et qui s'avère, en tout état de cause, inopérant ; qu'il suit de là que la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que A... Catherine X qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, à A... Catherine X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.
L'assesseur le plus ancien
Signé : L.D. Y...
Le président-rapporteur
Signé : G. X...
Le greffier
Signé : M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
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N°02DA00447