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19/06/2002 | FRANCE | N°99DA20007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 99DA20007


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Vincent X... , qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1294 du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 1995, par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a rapporté sa délibération du 2 juin 1995 lui attribuant une aide et lui a demandé de reverser cette aide ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriale...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Vincent X... , qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1294 du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 1995, par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a rapporté sa délibération du 2 juin 1995 lui attribuant une aide et lui a demandé de reverser cette aide ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement critiqué, en date du 24 juin 1999, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de M. Vincent X... tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 1995, par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a, d'une part, rapporté sa délibération du 2 juin 1995, qui lui avait attribué une aide d'un montant de 6 300 francs au titre de la fréquentation d'un centre d'entraînement sportif et de formation reconnu par l'Etat et, d'autre part, lui a demandé de reverser cette aide ;
Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport annexé à la délibération du 24 novembre 1995, que l'aide personnalisée accordée par le conseil régional de Picardie aux sportifs de haut niveau, a pour objet la promotion du sport de haut niveau dans la région Picardie et que son versement est, à cet effet, subordonné à la condition que le bénéficiaire reste licencié dans un club sportif situé en région Picardie pendant l'année sportive qui suit son versement ; que le formulaire de demande, signé le 15 décembre 1994 par M. X..., comporte, à cette fin, l'engagement de "ne pas solliciter une mutation pour un club d'une autre région à l'issue de la présente année sportive pour laquelle cette aide est demandée" ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir ni que l'aide ne lui aurait pas été accordée sous condition qu'il reste licencié dans un club sportif situé en Picardie pendant l'année sportive qui suit le versement de l'aide, ni qu'il n'aurait pas été informé de l'existence de cette condition ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ou principe ne s'oppose à ce que le conseil régional de Picardie puisse légalement instituer la condition précitée ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X... a, au cours du mois de juillet 1995, quitté l'association ASTT d'Amiens sise en Picardie pour s'affilier à l'association ASL de Proville située dans le département du Nord et, par suite, a méconnu l'engagement qu'il avait souscrit auprès du conseil régional de Picardie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la délibération du 24 novembre 1995, la commission permanente du conseil régional de Picardie a rapporté sa délibération du 2 juin 1995 par laquelle elle lui avait attribué l'aide en cause, dès lors que la condition précitée n'était pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Vincent X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., à la région de Picardie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée au préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20007
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;99da20007 ?
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