Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'exercer une mission de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de demander au Conseil d'Etat son avis sur les conséquences à tirer d'une affirmation non démentie, sur la possibilité pour le recteur de nommer des professeurs sans avoir préalablement défini les éléments de mérites retenus, sur la nature de l'ancienneté à prendre en compte pour départager les promouvables ex aequo en mérite ;
3 ) faute de conciliation, d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prescrive par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement en date du 9 juin 1998 ;
4 ) d'ordonner son inscription au tableau d'avancement de 1993 avec reconstitution de sa carrière, dans le cas où la Cour refuserait d'annuler le tableau d'avancement de l'année scolaire 1993-1994 ;
5 ) d'annuler les tableaux d'avancement établis au titre des années scolaires 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 pour l'accès à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, et ceux établis au titre de l'année scolaire 1995-1996 pour l'accès à la hors classe, ainsi que les tableaux d'avancement issus des réunions des commissions administratives paritaires académiques PLP2 hors classe du 4 février et du 29 avril 1999 ;
6 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. X... le 24 mai 2002 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de M. Jean X..., requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un premier jugement en date du 9 juin 1998, rendu sur les demandes de M. Jean X..., et devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé le tableau d'avancement à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel arrêté au titre de l'année scolaire 1993/1994 par le recteur de l'académie de Lille, en tant qu'il portait sur la 300ème place, les tableaux d'avancement à la classe normale du deuxième grade du même corps arrêtés au titre des années 1994/1995 et 1995/1996, ainsi que le tableau d'avancement à la hors classe du deuxième grade de ce corps pour l'année 1995/1996 ; qu'il a enjoint au recteur de l'académie de Lille de modifier le tableau pour l'année scolaire 1993/1994 en ce qu'il concernait la 300ème place et les autres tableaux annulés, après avoir départagé par l'ancienneté les candidats dont le mérite était jugé égal ; qu'enfin il a rejeté les conclusions par lesquels M. X... demandait qu'il soit enjoint au recteur de prononcer sa nomination à la classe normale du deuxième grade que n'impliquait pas l'exécution du jugement ; que M. X... demande à la Cour d'annuler le second jugement en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lille de prendre diverses mesures d'exécution du jugement en date du 9 juin 1998, a supprimé un passage injurieux d'un de ses mémoires et limité à 500 francs le montant de la somme qu'il a condamné l'Etat à lui payer au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un mémoire enregistré le 31 janvier 2002, M. X... déclare se désister des conclusions de la présente instance tendant à l'annulation des tableaux d'avancement à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel établis au titre des années 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, et à la hors classe de ce même grade, au titre de l'année 1995-1996, arrêtés le 27 janvier 2000 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin de conciliation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux administratifs d'exercer une mission de conciliation ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour exerce une telle mission ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur la recevabilité de certaines autres conclusions :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour d'annuler la décision implicite du recteur refusant de lui communiquer des documents annexés au procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire académique en date du 8 décembre 1999 et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son absence de nomination depuis le 1er septembre 1993 à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur la régularité du jugement du 29 juin 2000 :
Considérant que si M. X... soutient avoir adressé le 5 mai 2000 au tribunal administratif de Lille un mémoire, il n'établit pas la réception de ce mémoire par le greffe du tribunal ; que, par suite, le jugement en date du 29 juin 2000, qui ne vise pas ce mémoire, n'est pas irrégulier ;
Sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ( ). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il appartient au juge de l'exécution, en première instance, puis ensuite en appel, de vérifier seulement si l'administration a correctement exécuté le jugement dont l'exécution est demandée ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juin 1998 a annulé le tableau d'avancement à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, uniquement en tant qu'il portait sur la 300ème place, au motif que pour départager les promouvables d'égal mérite, le recteur les avait, sans considération d'ancienneté, classés selon leur date de naissance ; que, pour exécuter ce jugement, le recteur, après avoir consulté la commission administrative paritaire académique, a, par une décision du 27 janvier 2000, retenu un professeur, non pas en raison d'une ancienneté supérieure à celle des autres promouvables, classés ex quo en mérite lors de l'élaboration du tableau d'avancement annulé, mais en raison de son mérite ; qu'il a ainsi tiré toutes les conséquences de l'annulation dudit tableau d'avancement ;
Considérant que si M. X..., pour faire valoir que son mérite et son ancienneté étaient supérieurs à ceux du professeur que le recteur a retenu à la 300ème place du tableau d'avancement, soutient que l'arrêté du 27 janvier 2000, modifiant pour la 300ème place ledit tableau, serait intervenu sans que la commission administrative compétente examine la situation individuelle de chacun des promouvables à ce grade, que ladite commission n'a pas émis un avis favorable à l'avancement de ce professeur, que le recteur aurait pris en compte, pour apprécier les mérites des promouvables, non pas leur note mais leur âge, et que le professeur inscrit à la 300ème place du tableau d'avancement ne pouvait avoir un mérite distinct de celui qu'a tranché le tribunal administratif dans son jugement du 9 juin 1998 ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le recteur aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 15 du décret du 14 février 1959, en départageant les promouvables ex quo en mérite par leur ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel et en départageant les promouvables ex quo en mérite et ancienneté selon l'ordre alphabétique ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés sans qu'il soit besoin de soumettre au Conseil d'Etat la question de savoir comment s'apprécie l'ancienneté qui doit départager des promouvables d'égal mérite ; que ces différents moyens ne pourraient être utilement présentés que dans le cadre d'un recours en annulation devant le tribunal administratif contre la décision rectorale précitée du 27 janvier 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recteur n'aurait pas, par son arrêté du 27 janvier 2000, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il annulait le tableau d'avancement à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, pour la 300ème place au titre de l'année scolaire 1993-1994, ni à demander qu'en exécution de ce jugement, il soit enjoint au recteur de l'inscrire sur ce tableau d'avancement ;
Sur la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires :
Considérant que le passage du mémoire de M. X..., en date du 15 décembre 1999, dont le tribunal administratif a ordonné la suppression, présente un caractère injurieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de sa liberté d'expression pour demander que ce passage soit rétabli dans ses écritures ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions ont pour seul objet de faire payer à l'autre partie les frais non compris dans les dépens, supportés dans l'instance et non de lui assurer l'indemnisation des préjudices de toute nature que lui aurait occasionnés le litige ;
Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 500 francs la somme qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de première instance, le tribunal administratif, qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X..., lequel ne s'était pas fait représenter par un avocat, et qui a rejeté le surplus de ses conclusions, n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre, sous astreinte, diverses mesures en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juin 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la présente instance dirigées contre les tableaux d'avancement à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre des années scolaires 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, et à la hors classe de ce deuxième grade au titre de l'année 1995-1996, arrêtés le 27 janvier 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.