Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... de Sainte Maresville, demeurant ... "La Calique" à Viel Moutier (62240) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-944 en date du 20 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire sur un terrain au lieu dit "L'Epinette", rue Neuve à Preures qui lui a été opposée le 19 janvier 1998 par le préfet du Pas-de-Calais ;
2 ) d'annuler la décision du 19 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de M. de Sainte Maresville, requérant,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. de Sainte Maresville est dirigée contre un jugement en date du 20 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire sur un terrain au lieu dit "L'Epinette", rue Neuve à Preures qui lui a été opposée le 19 janvier 1998 par le préfet du Pas-de-Calais ;
Sur la tardiveté de la décision de retrait :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ... ;
Considérant que M. de Sainte Maresville a déposé le 20 août 1997 une demande de permis de construire ; que, faute de notification d'une décision de l'administration, il était titulaire d'un permis tacite au plus tard le 20 novembre 1997 ; que toutefois, par arrêté en date du 19 janvier 1998 notifié le 23 janvier 1998, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de permis de construire ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont le requérant était titulaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la lettre du 27 août 1997 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé au 20 novembre 1997 la date à compter de laquelle M. de Sainte Maresville serait titulaire du permis de construire tacite, n'a pas été affichée sur le terrain comme l'imposent les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les mesures de publicité prescrites n'ayant pas été observées, le préfet était toujours en droit le 19 janvier 1998, de retirer le permis de construire en cause ;
Sur le bien fondé de la décision de retrait :
Considérant que pour refuser à M. de Sainte Maresville le permis de construire sollicité, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que la construction projetée est de nature tant à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec le caractère naturel du site qu'à compromettre les activités agricoles actuelles qu'il convient de sauvegarder ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :"En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. de Sainte Maresville est situé à 500 mètres environ de la commune de Preures et à 350 mètres d'un hameau dépendant de cette commune ; qu'alors même qu'il existe à proximité une résidence secondaire et une exploitation agricole, ces constructions ne sont pas en nombre suffisant pour faire regarder ce secteur comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune ; que si, en application des dispositions du 4 de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut, en dehors des parties urbanisées de la commune, autoriser par délibération motivée une construction dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et que l'intérêt de la commune le justifie, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause porte atteinte à la sauvegarde d'espaces naturels et de paysages comme le démontre le classement de la partie de la commune concernée par la construction projetée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'ainsi, et alors même que le terrain de M. de Sainte Maresville est desservi par des équipements publics, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'édification d'une maison d'habitation sur le terrain dont il s'agit serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision à l'égard de M. de Sainte Maresville ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Sainte Maresville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de Sainte Maresville la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... de Sainte Maresville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de Sainte Maresville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-calais.