Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1002 en date du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1996 par laquelle le maire de la commune de Lamorlaye a refusé de lui accorder un permis de construire pour procéder à la reconstruction de son immeuble détruit par un incendie le 30 juin 1995 ;
2 ) d'annuler la décision du 15 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Guy Y...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1996 par laquelle le maire de la commune de Lamorlaye a refusé de lui accorder un permis de construire pour procéder à la reconstruction de son immeuble, détruit par un incendie et qui était composé d'un atelier et d'un garage loués à une société qui exerçait une activité industrielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords ..." ;
Considérant que la légalité de la décision de refus de permis de construire prise le 15 avril 1996 par le maire de Lamorlaye, doit s'apprécier au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la décision statuant sur la demande ; qu'à cette date aucune disposition de caractère national ou local ne dispensait de permis de construire la reconstruction d'un bâtiment détruit à la suite d'un incendie ;
Considérant que l'article NB1 du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye, n'autorise dans le secteur NBs où se situe le projet de M. Y..., que les constructions d'établissements à vocation sanitaire, culturelle, d'enseignement, de formation, de recherche, touristique, hôtelière ou de restauration ; qu'il résulte des dispositions précitées, et à supposer même que ne fût pas nécessaire l'avis de l'architecte des bâtiments de France, que le maire a pu légalement refuser le permis de construire sollicité en vue de l'exercice d'une activité industrielle, alors même qu'elle était préexistante à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lamorlaye qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la commune de Lamorlaye la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamorlaye tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à la commune de Lamorlaye et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.