Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Corbie (80800), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-001216 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'homologuer l'arrêté de péril du 3 mai 2000 par lequel le maire de Corbie a mis en demeure M. Lucien Y... et Mme Monique X..., co-propriétaires d'un immeuble sis ..., de procéder à la démolition dudit immeuble dans un délai de 15 jours ;
2 ) d'homologuer ledit arrêté de péril et d'autoriser la commune, en tant que de besoin, à faire procéder d'office aux travaux de démolition aux frais des propriétaires ;
3 ) de condamner M. Y... et Mme X... au paiement d'une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la commune de Corbie est dirigée contre un jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'homologuer un arrêté du maire de Corbie en date 3 mai 2000, déclarant en état de péril imminent l'immeuble sis ... appartenant à M. Y... et à Mme X... et prescrivant la démolition totale dudit immeuble ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolitions des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique..". ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d' avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de péril en date du 3 mai 2000 a été régulièrement notifié aux co-propriétaires par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 13 mai et le 15 mai 2000 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence de notification régulière aux propriétaires de l'immeuble pour déclarer illégal l'arrêté du 3 mai 2000 ; que, dès lors, le maire de Corbie est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des services techniques municipaux de Corbie et des photographies produites, que l'immeuble en cause menace ruine tant au niveau de la toiture que de ses structures portantes ; qu'il constitue un danger pour la sécurité publique que, seule, une démolition totale peut faire cesser ; que les propriétaires de l'édifice menaçant ruine ne contestent pas le péril et n'ont pas davantage contesté les mesures préconisées par le maire de la commune de Corbie pour mettre fin à celui-ci ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à M. Y... et à Mme X... de faire procéder à la démolition totale de l'immeuble en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'en cas de défaillance des copropriétaires il pourra être procédé d'office et à leurs frais à cette démolition , à la diligence du maire de Corbie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et Mme X... à payer à la commune de Corbie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 2000 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à M. Lucien Y... et à Mme Monique X..., copropriétaires de l'immeuble menaçant ruine sis ..., de faire procéder à la démolition totale de l'immeuble en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : En cas de défaillance des intéressés, il pourra être procédé d'office et à leur frais à cette démolition par les soins du maire de Corbie.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Corbie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Corbie, à M. Lucien Y..., à Mme Monique X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera également adressée au préfet de la Somme.