Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1859 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le maire de la commune de Béthencourt a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune ;
2 ) d'annuler la décision du 6 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une demande de certificat d'urbanisme a été déposée à la mairie de Béthencourt le 10 janvier 1998, aux fins de savoir si le terrain cadastré ZH 36, 37 et 38, d'une superficie de 32 100 m2 situé sur le territoire de la commune de Béthencourt appartenant à M. X... pouvait, d'une part, être affecté à la construction et, d'autre part, être utilisé pour la réalisation d'une construction à usage industriel ou commercial ; qu'en réponse à cette demande, le maire de la commune de Béthencourt a délivré le 6 avril 1998, un certificat d'urbanisme négatif ; que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. .." ; qu'aux termes de l'article 1 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Béthencourt : "Dans le secteur 1 NAc, tout accès privatif est interdit sur la R.N. 43. La desserte de ce secteur doit se faire par une voirie spécifique" ;
Considérant que si le terrain en cause bénéficie de trois accès privatifs, M. X... ne conteste pas que ceux-ci débouchent sur la R.N. 43 et qu'aucune voirie spécifique ne dessert le secteur ; que par suite, et alors même qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré quelques années auparavant pour le même terrain, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 1 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, de déclarer ledit terrain inconstructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la commune de Béthencourt et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord.