Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Scalabre demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-1258 et 963975 en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et d'ordonner la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;
Considérant que M. Henri Scalabre, qui alors était le dirigeant non rémunéré de la société à responsabilité limitée Solico et percevait une pension de retraite afférente à son activité de dirigeant salarié de plusieurs sociétés du groupe auquel appartenait la société Solico, a souscrit une caution au profit de cette société ; que l'administration a réintégré des sommes d'un montant total de 1 000 000 francs payées, en exécution de cet engagement de caution et déduites du montant des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1994 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. Scalabre ne percevait aucune rémunération en qualité de salarié de la société Solico, mais était seulement titulaire d'une pension de retraite ; qu'il n'était, par suite, pas susceptible de devenir salarié de ladite société et n'était, ainsi, pas fondé à demander que les sommes en cause soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Scalabre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée par M. Henri Scalabre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Scalabre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.