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22/05/2002 | FRANCE | N°99DA10671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 99DA10671


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Valérie Tannière, demeurant à Le Bourg Auberville la Renault (76110) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril e

t 24 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nant...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Valérie Tannière, demeurant à Le Bourg Auberville la Renault (76110) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 24 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels Mme Valérie Tannière demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'intégration en qualité d'assistant socio-éducatif dans les services départementaux et à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser une indemnité de 50 000 francs en réparation de son préjudice ;
2 ) d'ordonner que les écrits relatifs à la non dénonciation d'abus sexuels soient ret irés de son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Valérie Tannière, assistant socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, a été détachée auprès du département de la Seine-Maritime, pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 1996 et a été maintenue dans cette position pour une année supplémentaire, à compter du 1er janvier 1997 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1998, notamment en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 décembre 1997, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs de la fonction publique territoriale et demande à la Cour d'ordonner le retrait de son dossier personnel de documents relatifs à sa manière de servir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le président du conseil général :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, ou avec leur accord être intégrés dans le cadre d'emplois, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps " ; que cette disposition, qui ouvrait à Mme Tannière la possibilité d'être intégrée dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatif de la fonction publique territoriale, ne créait en sa faveur aucun droit à cette intégration ;
Considérant que pour refuser, le 4 décembre 1997, à Mme Tannière son intégration dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux, le président du conseil général de la Seine-Maritime s'est fondé sur plusieurs motifs liés à sa manière de servir à compter du printemps 1997, tenant à ses horaires et temps de travail, aux difficultés rencontrées par sa hiérarchie pour la contacter, aux plaintes d'assistantes maternelles et de parents à propos des rendez-vous qu'elle n'honorait pas, de l'absence de participation au travail d'équipe ; que s'il est inexact qu'elle n'aurait pas révélé des faits graves concernant un enfant dès lors que ces faits n'étaient pas certains, il résulte des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que les autres motifs précités, le président du conseil général aurait pris la même décision à l'égard de la demande de Mme Tannière ; que dès lors, la requérante, quand bien même elle aurait fait l'objet d'appréciations favorables dans sa notation de l'année 1996, n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Tannière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime refusant son intégration dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 juin 1999 Mme Tannière s'est désistée de ses conclusions indemnitaires ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant au retrait du dossier de Mme Tannière de documents relatifs à sa manière de servir :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Tannière demande à la Cour d'ordonner le retrait de son dossier administratif de documents relatifs à sa manière de servir sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner Mme Tannière à payer au département de la Seine-Maritime une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme Valérie Tannière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Tannière est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à la condamnation de Mme Valérie Tannière à lui payer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie Tannière, au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10671
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;99da10671 ?
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