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22/05/2002 | FRANCE | N°01DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 01DA00267


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed Y..., demeurant chez Mme X..., résidant ... au Havre (76620), par la SCP Dubosc Preschez Chanson Missoty, avocat ;
M. Slimane demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2

) d'annuler la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le préf...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed Y..., demeurant chez Mme X..., résidant ... au Havre (76620), par la SCP Dubosc Preschez Chanson Missoty, avocat ;
M. Slimane demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 25 juin 2001, admettant M. Mohammed Slimane au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 février 2000 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté du 12 décembre 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Mohamed Slimane, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le préfet de la Seine-maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du second avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France, susvisé, signé le 28 septembre 1994, publié au Journal officiel de la République française le 20 décembre 1994 et entré en vigueur le 20 décembre 1994, conformément à l'intention des parties : " ...pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7 et 7 Bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Slimane est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, par conséquent, il ne remplissait pas les conditions précitées pour se voir délivrer un titre l'autorisant à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée du préfet de la Seine-Maritime, M. Slimane était célibataire et sans enfant ; que, par suite, la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le 24 février 2001, postérieurement à la décision attaquée, M. Slimane s'est marié avec une personne de nationalité française est sans influence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"; que si M. Slimane se prévaut des risques qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine et soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ladite décision qui ne fixe pas de pays à destination duquel l'intéressé devrait être éloigné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Slimane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Mohammed Slimane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Slimane et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00267
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;01da00267 ?
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