La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°99DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 mai 2002, 99DA00835


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelwab X..., par Me Bineteau, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laq

uelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelwab X..., par Me Bineteau, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le proviseur du lycée Charles Deulin de Condé-sur-Escaut lui a refusé la possibilité de tripler la cla sse de terminale au cours de l'année scolaire 1996-1997 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié notamment par l'article 2 du décret n 92-57 du 17 janvier 1992 ;
Vu le décret n 90-484 du 14 juin 1990 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 juillet 1996, le proviseur du lycée Charles Deulin, à Condé-sur-Escaut, avait autorisé M. Abdelwab X..., qui avait, pour la seconde fois échoué au baccalauréat à la session de juin 1996, à se réinscrire en vue de préparer à nouveau les épreuves de l'examen au cours de l'année scolaire 1996-1997 ; qu'à la rentrée scolaire, le 12 septembre, l'élève a assisté au premier cours de sa section puis a été informé qu'il ne pouvait poursuivre sa scolarité dans l'établissement ; que par courrier en date du 17 septembre 1996, le proviseur a précisé à M. X... que l'autorisation qu'il lui avait donnée le 12 juillet précédent résultait de l'ignorance que l'intéressé se trouvant en situation de tripler son année de classe terminale ne disposait d'aucun droit à réintégrer le lycée ; que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 17 septembre 1996 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requête de M. X... qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille et à celle de la décision du proviseur du lycée Charles Deulin et soulève des moyens tirés de l'irrégularité du jugement contesté, du défaut de motivation des décisions attaquées, des détournements de pouvoir et de procédure dont elles sont entachées, est assortie de conclusions et de moyens ; que par suite elle est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'éducation nationale, le jugement du tribunal administratif n'a pas, en affirmant qu'un refus de triplement de classe n'a pas par lui-même le caractère d'une sanction, répondu au moyen soulevé en première instance par M. X..., tiré de ce que le proviseur avait commis un détournement de procédure en retirant la décision l'autorisant à s'inscrire au lieu d'engager la procédure disciplinaire en vue de l'exclure; qu'ainsi ce jugement, qui est irrégulier, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lillle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 juin 1990 : " Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat ( ) se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, ( ). Pour la classe de terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités de maintien sur place de l'élève. Le changement d'établissement relève de la compétence de l'inspecteur d'académie " ;

Considérant que si ces dispositions ne confèrent qu'aux élèves ayant échoué une première fois à l'examen du baccalauréat le droit de suivre une nouvelle préparation à l'examen soit dans leur lycée d'origine, s'il dispose de places vacantes après les affectations des élèves issus des classes de première, soit dans un autre lycée, elles ne font pas obstacle à ce qu'un élève ayant échoué deux fois à l'examen puisse être autorisé exceptionnellement à effectuer une nouvelle préparation dans son lycée d'origine ou dans un autre lycée ; que, par suite, la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le proviseur a autorisé M. X... à se réinscrire en classe terminale, qui était créatrice de droits et n'était pas illégale, ne pouvait faire l'objet d'un retrait qu'à la demande de son bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision du proviseur en date du 17 septembre 1996 et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sont illégales et doivent être annulées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 février 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du proviseur du lycée Charles Deulin de Condé-sur-Escaut en date du 17 septembre 1996 et la décision implicite par laquelle le proviseur a rejeté le recours gracieux de M. Abdelwab X... sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Abdelwab X... une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelwab X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00835
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-484 du 14 juin 1990 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-07;99da00835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award