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25/04/2002 | FRANCE | N°01DA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 01DA01057


1ère chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 novembre 2001 par laquelle M. Amara X..., par la SCP d'avocats Caron-Daquo, demande à la Cour d'annuler le jugement n 002850 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2000 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour de son épouse et de son fils mineur au titre du regroupement familial et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de d

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1ère chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 novembre 2001 par laquelle M. Amara X..., par la SCP d'avocats Caron-Daquo, demande à la Cour d'annuler le jugement n 002850 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2000 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour de son épouse et de son fils mineur au titre du regroupement familial et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de délivrer des titres de séjour sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son protocole annexe modifié par avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
les observations de M. Amara X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Amara X... est dirigée contre un jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2000 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour de son épouse et de son fils Noureddine au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, sans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. Amara X... fait valoir qu'il est marié depuis 1963, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu sans sa femme et ses enfants depuis son arrivée en France en 1970; qu'au surplus, il a eu, en 1985, un enfant d'une ressortissante française ; qu'à la date du 11 octobre 2000 à laquelle l'arrêté préfectoral attaqué est intervenu, son fils, au bénéfice duquel la demande de regroupement familial avait été présentée avait, contrairement à ce qui est prétendu par le requérant, plus de dix-huit ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet de la Somme en date du 11 octobre 2000 et ses conclusions à fin d'injonction ;
Article 1er : La requête de M. Amara X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amara X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01057
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;01da01057 ?
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