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14/03/2002 | FRANCE | N°02DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 mars 2002, 02DA00078


Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 janvier 2002 et par courrier postal le 28 janvier 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :
1 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a condamné l'Etat à verser une somme de 400 000 F (ou 60 979, 61 euros) à la commune d'Avion (Pas-de-Calais) à titre de provision sur le complément de dotati

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 janvier 2002 et par courrier postal le 28 janvier 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :
1 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a condamné l'Etat à verser une somme de 400 000 F (ou 60 979, 61 euros) à la commune d'Avion (Pas-de-Calais) à titre de provision sur le complément de dotations compensatrices lui revenant compte-tenu des rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis au titre des années 1987 à 2001 ;
2 ) d'annuler l'ordonnance précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiée et complétée par la loi n 91-1322 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;
Vu la loi de finances pour 2002, n 2001-1245 du 28 décembre 2001 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de M. Jean-Antoine, président,
les observations de Me Rapp, avocat de la commune d'Avion,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; et qu'aux termes de l'article R. 541-3 : "L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification." ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que l'ordonnance contestée en date du 19 décembre 2001 a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 9 janvier 2002 ; que ce dernier a formé appel de cette ordonnance par un recours adressé en télécopie au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, soit dans le délai d'appel de quinze jours qui lui était imparti par l'article R. 541.3 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Avion, le présent recours, dont la télécopie était motivée et qui a été régulièrement régularisé par courrier postal ultérieur, est donc recevable ;
Sur la demande de provision :
Considérant que la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 et la loi de finances pour 1992 du 31 décembre 1991 ont institué un abattement général de 16 % sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle et une réduction pour embauche et investissement, tout en prévoyant une compensation en faveur des collectivités locales pour couvrir leurs pertes de recettes ; que l'administration a toutefois limité ses calculs des dotations annuelles compensatrices aux seuls rôles primitifs de ladite taxe ; que, par un arrêt du 18 octobre 2000 n 209-324 (commune de Pantin), le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions légales précitées ne limitaient pas les dotations compensatrices aux bases comprises dans les rôles primitifs de la taxe professionnelle mais qu'elles devaient être calculées en fonction de la totalité des bases d'imposition, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires ;
Considérant que la commune d'Avion, en se prévalant de l'arrêt du Conseil d'Etat précité, a présenté devant le juge des référés de première instance une demande de provision de 1 622 274 F (ou 247 314,08 euros) représentant les compléments des dotations compensatrices qui auraient dû lui revenir si l'administration avait légalement pris en compte dans ses calculs les rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis au titre des années 1988 à 1999 ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a accordé à la commune d'Avion une provision de 400 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 n 2001-1275 du 28 décembre 2001 instaurent une dotation forfaitaire et spécifique au profit des collectivités locales afin de compenser, pour le passé, l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations allouées à celles-ci en contrepartie des pertes de recettes résultant pour elles, d'une part, de l'institution de l'abattement général de 16 % sur les bases de la taxe professionnelle, et d'autre part, de la réduction pour embauche et investissement prévus respectivement aux paragraphes IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 n 86-1317 du 30 décembre 1986 complétée par l'article 46 B de la loi de finances pour 1992 du 31 décembre 1991 ;
Considérant, d'autre part, que le paragraphe IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 dispose : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires." ;
Considérant qu'il résulte des débats parlementaires portant sur l'article 19 précité de la loi de finances pour 2002 que l'intention du législateur est de mettre un terme aux nombreuses requêtes contentieuses en cours devant la juridiction administrative, tout en instituant, en contrepartie, une compensation forfaitaire et spécifique au profit de l'ensemble des collectivités locales dont le versement est échelonné sur les années à venir ;
Considérant qu'en raison de la promulgation des dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, lesquelles présentent un caractère rétroactif à l'égard des instances n'ayant pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, aucune indemnisation autre que celle envisagée pour l'avenir par cet article 19 ne peut être accordée au profit de la commune d'Avion, au titre des années en cause 1988 à 1999 ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou sa conformité aux principes généraux du droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 19 de la loi de finances pour 2002 serait contraire au principe de non rétroactivité des lois ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance en date du 19 décembre 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a accordé à la commune d'Avion, une provision de 400 000 F, et d'autre part, que soit rejetée la demande de provision sollicitée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que celui-ci soit condamné à verser à la commune d'Avion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 décembre 2001 accordant une provision de 400 000 F à la commune d'Avion est annulée.
Article 2 : La demande de la commune d'Avion tendant à l'octroi d'une provision et au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00078
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS


Références :

Code de justice administrative R541-1, R541-3, R541, L761-1
Loi 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 19 Finances pour 2002
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 Finances pour 1987
Loi 91-1322 du 31 décembre 1991 art. 46 Finances pour 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;02da00078 ?
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