La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2002 | FRANCE | N°99DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 99DA00757


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Lamblin demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par lesquels M. Alain Lamblin demande à la Cour :
1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Lamblin demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Alain Lamblin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 février 1999, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Nord, en date du 31 décembre 1984, le titularisant en qualité d'ouvrier pro fessionnel ;
2 ) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au président du conseil général du Nord de le reclasser en qualité d'aide technique de laboratoire à compter du 1er janvier 1985 et de rec onstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu l'ancien et le nouveau code pénal ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 122-12 ;
Vu la directive 77-187 du conseil de la communauté européenne du 14 février 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. Alain Lamblin, requérant et de Mme X..., pour le département du Nord,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Lamblin demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Nord en date du 31 décembre 1984, en tant que cet arrêté ne l'a pas intégré en qualité d'aide technique de laboratoire et tendant à ce que le département du Nord soit condamné à lui payer diverses indemnités ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi " ;
Considérant que le département du Nord, par délibération du bureau de son conseil en date du 17 décembre 1984, a décidé, à la demande de la Ligue d'hygiène sociale, association reconnue d'utilité publique, qui assurait pour le compte du département les missions de lutte contre la tuberculose et de vaccination par le BCG, de reprendre la gestion directe de ce service public et a créé à cet effet les emplois budgétaires lui permettant de recruter les salariés de la Ligue d'hygiène sociale qui souhaitaient continuer à exercer leurs fonctions au sein de la collectivité publique ; que M. Lamblin, qui avait été engagé par la Ligue d'hygiène sociale, en qualité de " laborantin " et assurait le développement de films d'électroradiologie et la manipulation d'appareils d'électroradiologie, a été recruté, à compter du 1er janvier 1985, par le département en qualité d'ouvrier professionnel de première catégorie, par arrêté du 31 décembre 1984 ; qu'il conteste cet arrêté en tant qu'il n'a pas décidé son intégration dans le grade d'aide technique de laboratoire ;
Considérant que M. Lamblin ne tirait d'aucune disposition législative le droit à être intégré et titularisé, sans concours, dans la fonction publique territoriale, en qualité d'aide technique de laboratoire ; que, par suite, les moyens qu'il présente tirés de ce que le département n'aurait pas pris en considération les fonctions de manipulateurs d'électroradiologie qu'il effectuait pour la Ligue d'hygiène sociale, ni le niveau de sa rémunération en décembre 1984, qu'il aurait tenu compte des rémunérations nettes payées par la Ligue d'hygiène sociale et afférentes au grade d'ouvrier professionnel, et intégré les primes dans les calculs ayant conduit à son reclassement, que ses collègues de ladite association effectuant le même travail que lui sans être davantage titulaire des diplômes requis ont été recrutés en qualité d'aide technique de laboratoire, sont inopérants ;
Considérant que les dispositions des lois du 12 avril 2000 et 3 janvier 2001, ainsi que celles de la directive de la communauté européenne du 9 février 1996, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes sont postérieures à l'arrêté attaqué ; qu'elles sont par suite sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de recruter M. Lamblin en qualité d'ouvrier professionnel et non en qualité d'aide technique de laboratoire soit fondée sur une discrimination prohibée par des dispositions de nature constitutionnelle, législative ou des principes généraux du droit ; que par suite les moyens tirés par M. Lamblin du non respect des dispositions de l'article 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 187-1 de l'ancien code pénal, des articles 225-1, 432-7 du nouveau code pénal, doivent être rejetés ;
Considérant que ni la directive européenne 77-187 CEE du 14 février 1977, ni l'article L. 122-12 du code du travail ne conféraient, en tout état de cause, à M. Lamblin le droit d'être intégré dans les services départementaux en qualité d'aide technique de laboratoire titulaire ;
Considérant que les moyens tirés du non respect des principes généraux du droit international européen, de diverses directives communautaires et de l'article 131-26 du nouveau code pénal ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lamblin, qui n'avait aucun droit à être intégré par le département du Nord, à compter du 1er janvier 1985, en qualité d'aide technique de laboratoire, n'est pas fondé à demander que la Cour fasse usage de ses pouvoirs d'injonction pour ordonner au département de l'intégrer rétroactivement en cette qualité et de reconstituer sa carrière ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. Lamblin demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ses préjudices sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le département :
Considérant en premier lieu, que M. Lamblin, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus n'avait aucun droit à être intégré par le département du Nord, à compter du 1er janvier 1985, en qualité d'aide technique de laboratoire, n'est pas fondé à demander que cette collectivité territoriale l'indemnise des préjudices résultant du refus de lui accorder une telle intégration ;
Considérant, en second lieu, que si M. Lamblin allègue que son employeur aurait commis diverses fautes à son égard depuis son recrutement, il n'établit ni ces fautes ni la réalité des préjudices qu'elles lui ont provoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. Lamblin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain Lamblin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Lamblin, au département du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00757
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 31 décembre 1984
Code du travail L122-12
Loi du 12 avril 2000
Loi du 03 janvier 2001
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;99da00757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award