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13/03/2002 | FRANCE | N°98DA02125;98DA02423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 98DA02125 et 98DA02423


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jules X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cou...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jules X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3539 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998, en tant qu'il a limité la réduction les bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre des années 1990 et 1991 respectivement d'une somme de 9 448 francs et 180 941 francs ;
2 ) d'ordonner l'intégralité de la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête 98DA02125 et le recours 98DA02423 susvisés sont relatifs à la situation de mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un bail du 17 mars 1992, M. X... a donné en location un immeuble à usage commercial à Mme X..., qui exploite dans les locaux un débit de boissons ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'exploitation de Mme X... et de celle de l'activité de loueur d'immeubles exercée par M. X..., l'administration fiscale a remis en cause la déduction des déficits déclarés par ce dernier, au titre des années 1990 et 1991, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que celle des charges des loyers et des frais afférents à cette location déduites pour ces mêmes années par Mme X... dans la même catégorie d'imposition ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a réduit les bases d'imposition assignées à M. et Mme X... au titre des années 1990 et 1991 respectivement des sommes de 9 448 francs et 180 941 francs ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de M. Obert et de l'exploitation de Mme Obert, le vérificateur a examiné leurs comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'établit pas qu'il aurait engagé un examen de la situation fiscale personnelle des intéressés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que les vérifications dont s'agit ont eu lieu, d'une part, au siège de l'exploitation de Mme X... et, d'autre part, chez le comptable de M. X..., conformément à la demande exprimée par celui-ci le 22 avril 1992 ; que, par suite, il appartient à ces derniers d'apporter la preuve que le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire avec eux ; qu'en l'espèce, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations afférentes à cette absence de débat ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucun texte ou principe n'impose que la notification de redressements remise au contribuable après la vérification soit signée par l'agent ayant effectué ladite vérification ; qu'il ressort de l'instruction que tant l'agent vérificateur que celui qui a signé les deux notifications de redressements remises le 24 septembre 1992 respectivement à M. et Mme X... étaient territorialement compétents ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les redressements contestés par M. et Mme X... trouvent leur origine dans les vérifications de comptabilité dont ils ont fait l'objet ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration aurait en même temps procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle, lequel aurait dû être précédé, d'un avis de vérification particulier, est inopérant à l'égard des redressements effectués en matière de bénéfices industriels et commerciaux, seuls contestés dans le présent litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les déficits déclarés par M. Jules X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " ... Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1 Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : a) de l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure ( ...) b) de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ( ...)" ; qu'en revanche le 5 du I de l'article 35 du même code attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, aux bénéfices réalisés par les "personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation ..." ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... a, par bail en date du 17 mars 1992, donné en location à Mme X... l'immeuble à usage précité à Berck-Plage, dans lequel cette dernière exploite un débit de boissons ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du bail en cause, une partie dudit immeuble faisait l'objet de travaux d'aménagements et n'était, par conséquent, pas en l'état d'être exploitée, et que l'autre partie des locaux était dotée d'équipements appartenant en propre à Mme X... avant la location dont s'agit, et qu'elle avait portés à l'actif du bilan de son exploitation ; qu'ainsi, ledit bail concernait des locaux nus, dépourvus de tout matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; que, par conséquent, les revenus tirés de cette location par M. X..., lequel n'étant pas inscrit au registre du commerce n'a pas la qualité de commerçant, ont constitué pour l'intéressé des revenus fonciers et non des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions afférentes au déficit déclaré par M. X... ;
En ce qui concerne la déduction des charges de loyers versés par Mme X... et des frais y afférents :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts précité : "I Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'en raison des travaux une partie de l'immeuble en cause n'était pas en l'état d'être loué et que l'autre partie, estimée à 40%, Mme X... était en droit, en tant qu'exploitante individuelle, de mettre à disposition de son entreprise cette part de l'immeuble conservée dans son patrimoine personnel ; qu'ils ont par suite estimé qu'elle était fondée à demander la déduction des charges de loyers, supportés dans le cadre de son activité professionnelle, à hauteur de 40 % ;

Considérant que toutefois, comme l'exposent M. et Mme X..., c'est à tort que le tribunal administratif a limité cette déduction des charges à 40 % ; dès lors qu'au cours des années vérifiées, les travaux de rénovation de l'immeuble étaient achevés ; que la partie antérieurement en travaux avait été transformée en salle de billards ; qu'ainsi, l'intégralité dudit immeuble était affecté à l'exploitation du débit de boissons exploité par Mme X... ; que, par suite, celle-ci était fondée à porter en charges déductibles la totalité des loyers, dont le caractère anormalement élevé n'est pas démontré, et des frais afférents à cette location ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 40% la déduction des charges de loyers et des frais y afférents versés par Mme X... ;
Sur la compensation :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que les revenus tirés de la location de cette partie de l'immeuble constituait pour l'indivision X... des revenus fonciers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, susvisé : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande";
Considérant que l'administration est en droit de demander que soit opérée la compensation entre la réduction ordonnée par le tribunal administratif de Lille et l'absence d'imposition des revenus fonciers des requérants, constatée en appel, découlant de l'omission dans la base d'imposition des revenus tirés de la location de l'immeuble en cause, qui constituaient pour l'indivision X... des revenus fonciers, dans la limite de la réduction d'imposition prononcée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ainsi que le demande le ministre, de rétablir l'intégralité de l'imposition due par M. et Mme X... et déchargée par le tribunal administratif de Lille ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les droits litigieux ont été assortis des majorations prévues, aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, lorsque "la mauvaise foi du redevable est établie" ; qu'en invoquant le caractère fictif des déductions auxquelles ont procédé M. et Mme X... pour des locaux qui n'étaient pas en l'état d'être loués, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi des intéressés, alors qu'il est constant que la location dont s'agit a été effective, à la suite d'un bail dont la réalité n'a pas été mise en cause et que les redressements en droit n'ont entraîné qu'un changement de catégorie d'imposition ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés, M. et Mme X... doivent être déchargés des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 pour que leur soient substitués les intérêts de retard ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur les revenus auxquels M. et Mme Jules X... ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, portant respectivement sur des sommes de 9 448 francs et 180 941 francs en bases, sont remis à leur charge.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. et Mme Jules X... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jules X... et du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jules X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est et au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02125;98DA02423
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 14, 35, 39, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;98da02125 ?
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