Vu 1 ) la requête enregistrée sous le n 02DA00019 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 janvier 2002, par laquelle la SARL Empreinte dont le siège social est 4 rue nationale à Roubaix (59100), par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la commune d'Abbeville : solidairement avec M. C... et X..., la société Jean Lefebvre F... et le Ceten Apave, une provision de 2 500 000 F, solidairement avec MM. C... et X..., la société Jean Lefebvre F..., la société Les compagnons paveurs et le Ceten Apave une provision de 1 000 000 F, solidairement avec MM. C... et X..., la société Difabois prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Guerin Diesbecq, le Ceten Apave et le bureau d'études Cirad une provision de 2 000 000 F, et a rejeté ses demandes en garantie ;
2 ) de rejeter la demande en référé présentée par la commune d'Abbeville ;
3 ) à titre subsidiaire, de faire droit à ses appels en garantie, en ce qui concerne l'ensemble des désordres à l'encontre de MM. C... et X... à hauteur de 45 %, en ce qui concerne les désordres du lot n 1, à l'encontre de la société Jean Lefebvre et du bureau de contrôle Apave solidairement à hauteur de 70 %, en ce qui concerne les désordres du lot n 2, à l'encontre de la société Les compagnons paveurs, la société Jean Lefebvre et l'Apave solidairement pour toute condamnation envers elle, en ce qui concerne les désordres du lot n 3, à l'encontre de la société Difabois, son assureur le Groupama, le bureau de contrôle Apave et la société Cirad solidairement à hauteur de 75 % ;
4 ) de condamner la commune d'Abbeville à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de Mme Fraysse, président de chambre,
les observations de Me D..., avocat, membre de la SCP Lebas et associés, avocats, pour la société Empreinte, de Me E..., avocat, pour le Ceten Apave, de Me G..., avocat, substituant le cabinet Marc Berthier, avocats, pour la société Les compagnons paveurs, de Me B..., avocat, pour la société Jean Lefebvre, de Me A..., avocat, membre de la société Fizellier et associés, avocats, pour le Cirad, de Me Y..., avocat, pour la compagnie d'assurance Groupama, et de Me Z..., avocat, membre de la SCP Bignon-Lebray-Delsol, avocats, pour la commune d'Abbeville,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SARL Empreinte, du Cirad, de la société anonyme Jean Lefebvre
F...
, du G.I.E Ceten Apave et de la société anonyme Les compagnons paveurs présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la régularité de la décision juridictionnelle attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4 du jour où l'affaire sera portée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant .... l'audience .....". Considérant que selon les affirmations mêmes de la SARL Empreinte et de la SA Jean Lefebvre, ces parties se sont vues notifier par courrier du 14 novembre 2001, l'avis d'inscription à l'audience du 4 décembre 2001 des affaires enregistrées au tribunal administratif d'Amiens sous les n 9700748-2, 96752-2 et 012408-2 ; que par lettre du 27 novembre 2001 mentionnant expressément les numéros des dossiers concernés, elles ont été informées de ce que les affaires inscrites sous les n 9700748 et 96752 étaient renvoyées à une audience ultérieure ; que, dans ces conditions, et alors qu'au demeurant la commune d'Abbeville était représentée lors de l'audience du 4 décembre 2001, ni la SARL Empreinte, ni la SA Jean Lefebvre ne sont fondées à arguer de leur absence à cette audience pour soutenir que le jugement attaqué rendu sur l'affaire n 012408, l'aurait été au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, dès lors que le juge du référé avait, ainsi qu'il lui était possible, décidé le renvoi de la demande de provision de la commune d'Abbeville dont il était saisi en formation collégiale, il appartenait à la formation du tribunal désignée de se prononcer sur ladite demande dans le cadre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que le tribunal, contrairement à ce qu'il est soutenu, n'a pas ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Sur la recevabilité de la demande de la commune d'Abbeville :
Considérant qu'un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice introduite par le maire sans y être habilité ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut être soutenu que le tribunal administratif d'Amiens aurait dû rejeter la demande de provision présentée par ladite commune à raison des conditions de production de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice ;
Sur le bien-fondé des provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ;
Considérant que la décision prise par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens, saisi en tant que juge du référé, de renvoyer la demande de provision présentée par la commune d'Abbeville au tribunal siègeant en formation collégiale n'emportait par elle-même, contrairement à ce qui est soutenu, aucune appréciation sur la portée de l'existence de l'obligation invoquée par la commune d'Abbeville à l'encontre des constructeurs ;
en ce qui concerne les lots n 1 et 2 :
Considérant qu'eu égard au maintien non contesté des réserves émises lors des opérations de réception des lots n 1 et 2 au regard des désordres en cause et à la discussion dont fait l'objet entre les parties le fondement juridique de la demande de la commune d'Abbeville, en l'état du dossier soumis au juge du référé statuant en appel et alors qu'il appartient au seul juge du fond, saisi du principal, de trancher le fond du litige, il n'est pas possible d'affirmer que l'existence de l'obligation fondant la réclamation de la commune d'Abbeville n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la SARL Empreinte, la société Jean Lefebvre F..., la société Les compagnons paveurs et, en tout état de cause, le Ceten Apave, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à verser à la commune d'Abbeville respectivement 2 500 000 F (381 122, 54 euros) et 1 000 000 F (152 449, 01 euros) à titre de provision ;
en ce qui concerne le lot n 3 :
Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les désordres caractérisant la réalisation du platelage bois sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, si l'obligation de paiement d'une provision de 2 000 000 F (304 898, 03 euros) ne peut être regardée que comme non sérieusement contestable à l'égard de la SARL Empreinte et du Ceten Apave, il n'en est toutefois pas de même à l'égard du Cirad au regard de ses conditions d'engagement telles qu'exposées en appel dans le cadre de l'opération en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, de maintenir à la seule charge solidaire de la SARL Empreinte, de la société Difabois et du Ceten Apave la provision de 304 898,03 euros et de réformer en ce sens l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au juge du référé de fixer la part non sérieusement contestable qui reviendrait à chaque constructeur ; qu'il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, lieu de rejeter les appels en garantie présentés par la SARL Empreinte et la SA Jean Lefebvre F... ;
Sur les conclusions présentées par le Ceten Apave et le Cirad et tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution de la décision attaquée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont impartis, d'accorder, en tout état de cause, au Ceten Apave et au Cirad la restitution des sommes qu'ils auraient pu verser en exécution de la décision attaquée ; que leur demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions incidentes de la commune d'Abbeville :
Considérant, d'une part, que compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de la commune d'Abbeville tendant à ce que soit rehaussé le montant des provisions accordées au titre des lots n 1 et 2 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que la commune d'Abbeville n'apporte aucun élément justifiant que soit augmentée la provision accordée au titre du lot n 3 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Abbeville, d'une part, la SARL Empreinte, le Cirad, la société Jean Lefebvre F..., la société Les compagnons paveurs, le Ceten Apave, d'autre part, à payer une somme à ce titre ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 décembre 2001 sont annulés.
Article 2 : La provision de 304 898, 03 euros au titre du lot n 3 est laissée à la seule charge de la SARL Empreinte, de la société Difabois et du Ceten Apave.
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune d'Abbeville sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Abbeville, à la SARL Empreinte, au Cirad, à la société Jean Lefebvre F..., à la SA Les compagnons paveurs, au Ceten Apave, à la compagnie d'assurance Groupama et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.