La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2002 | FRANCE | N°00DA01106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 février 2002, 00DA01106


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3175 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 1998 du préfet du Nord qui ne l'a pas autorisé à séjourner plus longtemps en France et l'a invité à quitter le territoire français, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite

de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur s...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3175 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 1998 du préfet du Nord qui ne l'a pas autorisé à séjourner plus longtemps en France et l'a invité à quitter le territoire français, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique, enfin, à enjoindre au préfet du Nord de l'assigner à résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Nord du 16 février 1998 et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ;
3 ) de l'autoriser à se maintenir sur le territoire national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 16 février 1998 et de celle du ministre de l'intérieur en tant qu'il a implicitement rejeté le recours hiérarchique dirigé contre celle-ci :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 novembre 1993 ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Nord du 16 février 1998 qui a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation administrative, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Nord, au motif que les indications figurant dans la lettre du 16 février 1998, ne constituent pas une décision susceptible de recours ; que sans contester ce motif d'irrecevabilité, M. X... se borne à argumenter au fond ; qu'une telle argumentation est inopérante ; que dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du préfet du Nord du 16 février 1998 et contre celle du ministre de l'intérieur doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande d'assignation à résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays peut, par dérogation à l'article 35, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés ... ;
Considérant qu'en alléguant qu'il est atteint d'une affection pulmonaire grave et du virus de l'hépatite C, M. X... ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les délais et dont il n'est pas recevable à remettre en cause la légalité, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, ni de ce que sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de l'assigner à résidence doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01106
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28, art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-28;00da01106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award