Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée M. Laïd Y..., élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2935, 00-2691 et 00-2692 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 du préfet du Nord ordonnant son expulsion du territoire français, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 juillet 1998 du préfet du Nord ordonnant son expulsion et à ce que le tribunal prononce la suspension de la décision du 29 juillet 1998 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir le décision du préfet du Nord du 29 juillet 1998 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation ...doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué comporte l'énonciation des motifs de droit et de fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public";
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, né en 1974 et entré en France au plus tôt en 1992, s'est rendu coupable courant 1995 et jusqu'au 14 septembre 1996 d'importation, de détention, d'acquisition, d'offre et de cession non autorisées de produits stupéfiants et a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 3 juillet 1997 ; qu'ainsi, et alors même que M. Y... aurait présenté des gages de réinsertion, le préfet, eu égard à la gravité des infractions commises et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'expulsion de M. Y... ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient , à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... et aux différents aspects de sa situation, afin de déterminer si, après les infractions commises par ce dernier en 1995 et 1996, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... s'est marié le 11 juin 1998 avec une ressortissante française avec laquelle il avait vécu en concubinage d'août 1995 à septembre 1996 et dont il a eu un enfant de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Laïd Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.