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16/01/2002 | FRANCE | N°97DA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 97DA02121


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution (C.B.D.) dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, p

ar Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution (C.B.D.) dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la SA Communauté boulonnaise de distribution demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 27 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de Marcq-en Baroeul l'avait autorisée à construire une surface commerciale ;
2 ) de condamner M. X..., M. Y..., Mme A... et l'association " Cadre de vie, quartier des eaux L. 2 M " à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution ( C.D.B.) demande à la Cour d'annuler un jugement en date du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire une surface commerciale que le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul lui avait accordé le 27 décembre 1995 ;
Considérant que la circonstance que l'ordonnance en date du 6 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution dudit permis de construire aurait été rendue en méconnaissance des droits de la défense de la société requérante est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien fondé du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : " Préalablement à l'octroi du permis de construire ( ) sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1 De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors uvre supérieure à 3 000 m ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 m et à 1 000 m dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution (C.D.B.) a saisi le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul, dont la population est inférieure à 40 000 habitants, d'une demande de permis de construire un bâtiment comportant une surface de vente de 998 m et des " réserves " parmi lesquelles figurait une surface mentionnée sur les plans comme " non affectée ", dont la séparation par rapport à la surface de vente n'était pas matérialisée autrement que par un simple trait, non représentatif d'un véritable mur ; qu'au vu de ces pièces, le maire de la commune ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une surface de vente supérieure à 1 000 m, qui devait être soumise pour autorisation à la commission d'urbanisme commercial ; qu'en délivrant le permis de construire sans qu'ait été préalablement obtenue ladite autorisation, le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que par suite la société C.D.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui ne s'est pas mépris sur la portée réelle du permis de construire que la société requérante avait sollicité, a annulé ledit permis de construire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X..., M. Y..., Mme A... et l'association " Cadre de vie, Quartier des eaux L. 2 M ", qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société C.D.B. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution à payer conjointement à M. X..., M. Y..., Mme A... et l'association " Cadre de vie, Quartier des eaux L. 2 M ", une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Communauté boulonnaise de distribution est condamnée à payer conjointement à MM. Stanislas X... et Robert Y..., Mme Thérèse A... et l'association " Cadre de vie, Quartier des eaux L. 2 M ", une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Communauté boulonnaise de distribution, à la commune de Marcq-en-Baroeul, à MM. Stanislas X... et Robert Y..., Mme Thérèse A... et l'association " Cadre de vie, Quartier des eaux L. 2 M " et au ministre de l'intérieur. .. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02121
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L451-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;97da02121 ?
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