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16/01/2002 | FRANCE | N°97DA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 97DA01834


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Marc Sergent, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Sergent

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932460 et 93...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Marc Sergent, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Sergent demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932460 et 932462 du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1997, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a nommé Mme Carole Y... proviseur adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Arras au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction le 17 avril 2000 à 16 heures 30 ;
Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2000 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction le 5 juin 2001 à 16 heures 30 ;
Vu le décret n 91-921 du 12 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. Jean-Marc Sergent tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a nommé Mme Carole Y..., agent non titulaire, pour exercer les fonctions de proviseur adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Arras au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
Considérant qu'un agent public n'a intérêt à demander l'annulation d'une décision de nomination d'un autre agent que s'il a lui-même vocation à bénéficier d'une nomination identique ;
Considérant que M. Sergent, ingénieur agronome de première classe, qui occupait depuis le 1er septembre 1989 l'emploi de proviseur-adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers, s'est porté candidat au poste de proviseur-adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Arras pour la rentrée scolaire de 1991 ; qu'en prenant la décision en date du 27 septembre 1991 de l'affecter à la direction régionale de l'agriculture et de la pêche du Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 1991, le ministre de l'agriculture et de la pêche a implicitement refusé sa demande de mutation sur le poste de proviseur-adjoint à Arras au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; que, saisi d'une nouvelle demande de mutation sur le poste de proviseur-adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Douai au titre de l'année scolaire 1992-1993 et sur le poste de proviseur-adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Arras au titre de l'année scolaire 1992-1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté lesdites demandes par décision en date du 16 juillet 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 susvisé, applicable à la situation de l'intéressé, : "7. Les nominations dans un emploi de direction de première ou de deuxième catégorie sont prononcées pour l'exercice des fonctions suivantes :
I Emplois de direction de première catégorie : Proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ; 2 Emplois de direction de deuxième catégorie : Proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ; Proviseur de lycée professionnel agricole; Proviseur adjoint de lycée professionnel agricole. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les attributions correspondant à chacune de ces fonctions. II - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget peut, à titre exceptionnel, déroger à la répartition des emplois entre les deux catégories définies au présent article" ; qu'aux termes de l'article 28, premier alinéa, du même décret : "Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de directeur-adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou de directeur de lycée professionnel agricole, en application des dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans un emploi de direction régi par le présent décret conformément au tableau ci-dessous, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du I de l'article 4 ci-dessus" ; qu'en vertu du tableau figurant à l'article 28 du décret du 12 septembre 1991, M. Sergent, ingénieur d'agronomie de première classe occupant un emploi de direction devait, conformément aux dispositions précitées dudit décret, être reclassé dans l'emploi de direction de première catégorie, troisième classe, et n'avait donc pas vocation à être nommé proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ; que, par suite, il n'était pas recevable à demander aux premiers juges d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a nommé Mme Carole Y... proviseur adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Arras au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pèche en appel, que M. Sergent n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Marc Sergent est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sergent, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Carole Y... et à Mme Laurence X.... Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01834
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR


Références :

Décret 91-921 du 12 septembre 1991 art. 4, art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;97da01834 ?
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