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16/01/2002 | FRANCE | N°01DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 01DA00381


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Orchies, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ;
La commune d'Orchies demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé à son encontre une astreinte de 1000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, si elle n'apportait pas la preuve, d'une part, des diligences qu'elle avait effectuées depuis le 2

2 février 2000 pour que M. Y... retrouve un emploi dans la fonctio...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Orchies, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ;
La commune d'Orchies demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé à son encontre une astreinte de 1000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, si elle n'apportait pas la preuve, d'une part, des diligences qu'elle avait effectuées depuis le 22 février 2000 pour que M. Y... retrouve un emploi dans la fonction publique territoriale et, d'autre part, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de lui proposer un emploi correspondant à son grade ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Rapp, avocat, pour la commune d'Orchies, et de Me A..., avocat, substituant Me X..., pour M. Y..., - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yves Y..., agent de maîtrise territorial, employé par la commune d'Orchies, a bénéficié, sur sa demande d'une disponibilité pour convenances personnelles de deux ans à compter du 1er juillet 1994 ; qu'en dépit de la demande de réintégration qu'il avait formulée le 25 septembre 1996, le maire de la commune d'Orchies l'a radié des cadres avec effet du 1er juillet 1996 ; que par jugement en date du 13 janvier 2000, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, mais rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer, au motif qu'il devait être regardé comme n'ayant jamais cessé d'avoir la qualité d'agent de la commune; qu'en exécution de ce jugement, le maire de la commune a, par arrêté du 22 février 2000, placé M. Y... en disponibilité, faute d'emploi vacant ; que, la commune d'Orchies relève appel du jugement en date du 1er février 2001, par lequel le tribunal administratif, saisi d'une demande d'exécution par la voie juridictionnelle du précédent jugement en date du 13 janvier 2000, lui a enjoint, sous astreinte, d'apporter la preuve des diligences qu'elle avait effectuées depuis le 22 février 2000 pour que M. Y... retrouve un emploi dans la fonction publique territoriale et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait depuis cette date de lui proposer un poste correspondant à son grade ; que par des conclusions incidentes, M. Y... demande à la Cour d'ordonner à la commune de le réintégrer dans un emploi ;
Considérant que le litige, dont M. Y... avait saisi le tribunal administratif, ne portait pas sur les modalités de sa réintégration sur un emploi vacant de la commune, mais sur sa radiation du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; que, par suite, l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1996 radiant M. Y... des cadres, a eu pour effet de le replacer dans son cadre d'emploi d'origine ; qu'en outre, la commune, qui en application des dispositions des articles 72 de la loi du 26 janvier 1984 et 39 du décret n 85-643 du 26 juin 1985, est seulement tenue de réintégrer, dans un délai raisonnable, M. Y... sur une des trois premières vacances d'emplois survenant au sein de la collectivité, a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif le 1er février 2001, complètement exécuté le jugement en date du 13 janvier 2000, en maintenant M. Y... en disponibilité et en signalant sa situation au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ; que le litige relatif à sa réintégration effective sur un emploi budgétaire vacant dans la commune et sur les obligations de cette dernière en matière d'aide au reclassement de M. Y..., constitue un litige distinct de celui qu'a eu à connaître le tribunal lorsqu'il a statué par jugement du 13 janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de justifier des diligences qu'elle avait effectuées depuis le 22 février 2000 pour que M. Y... retrouve un emploi, soit dans la commune soit dans la fonction publique territoriale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes présentées par M. Y... en appel ainsi que sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d'Orchies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner M. Y... à payer à la commune d'Orchies une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Yves Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Yves Y... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Orchies tendant à ce que M. Yves Y... soit condamné à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. Yves Y... tendant à ce que la commune d'Orchies soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Orchies, à M. Yves Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00381
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-643 du 26 juin 1985
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;01da00381 ?
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