Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Thierry Pierrot, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Pierrot demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe en date du 22 juin 1998 le nommant assistant territorial d'enseignement artistique à compter du 1er juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. Thierry Pierrot, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par les statuts particuliers " ; qu'aux termes de l'article 36 de la même loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par concours " ;
Considérant que le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique dispose en son article 3 que : " Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Pierrot n'a fait l'objet d'aucune inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titre nécessaire pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique avant sa nomination, le 22 juin 1998, par le maire d'Avesnes-sur-Helpe en qualité d'assistant territorial stagiaire d'enseignement artistique ; que par suite, et quand bien même le centre national de la fonction publique territoriale n'aurait pas, pour le concours d'accès à ce cadre d'emplois organisé en 1997, retenu la candidature de M. Pierrot et alors même que celui-ci assurerait un travail de qualité et avait une longue expérience professionnelle, le maire de cette commune ne pouvait légalement le nommer stagiaire dans ce cadre d'emplois ;
Considérant qu'il suit de là, que M. Pierrot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 juin 1998 du maire d'Avesnes-sur-Helpe le nommant assistant territorial d'enseignement artistique stagiaire ;
Article 1er : La requête de M. Thierry Pierrot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Pierrot, au maire d'Avesnes-sur-Helpe et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.