Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Poix de Picardie, représentée par son maire, par la S.C.P. Godat-Marseille, avocat ; la commune de Poix de Picardie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972474 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 2000, en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de la commune de Poix de Picardie du 12 décembre 1997 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du maire de Poix de Picardie en date du 7 mai 1995, Mme Brigitte X... a été recrutée en qualité d'agent d'entretien stagiaire au camping "Le bois des pécheurs" ; qu'après prorogation pour une durée de six mois de son stage, elle a été licenciée, pour insuffisance professionnelle, par arrêté municipal du 12 décembre 1997 ; que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce licenciement ;
Considérant que la commune de Poix de Picardie reproche à Mme X... des absences réitérées de son poste de travail, l'absence d'entretien du camping, la mauvaise tenue des registres du camping et de la régie comptable, son refus de signer un inventaire en octobre 1997, l'utilisation par l'intéressée à des fins privatives des locaux du camping, ainsi que l'existence de conflits entre des agents d'entretien et son compagnon ;
Considérant qu'à les supposer même établies les circonstances que Mme X... a utilisé temporairement une partie des locaux du camping municipal à des fins privatives, qu'il existe des difficultés relationnelles entre son compagnon et des agents d'entretien et que l'intéressée ait refusé de signer un inventaire, ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle de celle-ci ;
Considérant, que si la commune de Poix de Picardie se prévaut de ce qu'une inspection, effectuée au mois d'août 1996 par le Trésor public a fait état de dysfonctionnements de la régie de recettes dont était chargée Mme X..., il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle ultérieur de cette même régie, effectué en septembre 1997, n'a pas relevé d'anomalies ; que si elle se prévaut aussi d'absences réitérées de Mme X..., elle n'apporte aucune preuve du caractère répétitif de ces absences ; que seule celle du 13 juin 1996 est attestée, et d'ailleurs reconnue par l'intéressée ; que cette unique absence ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, motiver légalement le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Poix de Picardie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 décembre 1997 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Poix de Picardie doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Poix de Picardie à verser à Mme X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Poix de Picardie est rejetée.
Article 2 : La commune de Poix de Picardie versera à Mme Brigitte X... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Poix de Picardie, à Mme Brigitte X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.