La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°00DA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 00DA00373


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Réda Bidouche, demeurant chez Mme X...
... au Havre (76600), par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; M. Réda Bidouche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 991560 et 991561 du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2 )

d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n 991560 et 991561 du t...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Réda Bidouche, demeurant chez Mme X...
... au Havre (76600), par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; M. Réda Bidouche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 991560 et 991561 du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n 991560 et 991561 du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999 ;
3 ) d'annuler la décision en date du 13 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
4 ) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 19 juin 2000, admettant M. Bidouche au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté du 30 décembre 1999, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Bidouche, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du second avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France, susvisé, signé le 28 septembre 1994, publié au journal officiel de la République française le 20 décembre 1994 et entré en vigueur le 20 décembre 1944, conformément à l'intention des parties : " ...pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant qu'il est constant que M. Bidouche est entré en France le 6 juin 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions précitées pour se voir délivrer un titre l'autorisant à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ;
Considérant que M. Bidouche ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 1er décembre 1999 du ministre de l'intérieur, au demeurant postérieure à la décision attaquée du 13 juillet 1999, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. Bidouche, fait valoir que son frère et sa mère, celle-ci ayant acquis la nationalité française, résident en France et que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence auprès d'elle, il ressort des pièces du dossier que M. Bidouche, âgé de vingt-deux ans à la date de la décision attaquée est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions et, eu égard en outre, à la brève durée du séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bidouche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Bidouche doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Réda Bidouche est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Réda Bidouche et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00373
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 01 décembre 1999
Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;00da00373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award