Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Kader Merouani ;
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X... demeurant ... ; M. Merouani demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-4 du tribunal administratif de Lille en date du 27 février 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord a refusé de lui délivrer l'attestation d'exonération des charges sociales en qualité de bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises et d'annuler ladite décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ... L'aide de l'Etat prévue au premier aliéna ci-dessus est ouverte aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion" ; que l'article L.1 61-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : "Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 161-1 du même code : "Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à six mois" ;
Considérant que M. Kader Merouani, qui était alors bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, a été admis le 8 février 1995 au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; que, par décision du 14 novembre 1995, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord a refusé de lui délivrer l'attestation d'exonération des charges sociales en qualité de bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte des textes précités, qu'à la date de la décision attaquée, l'exonération des charges sociales prévue par l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale était subordonnée à l'exercice d'une activité antérieure à la création ou à la reprise d'une entreprise par le demandeur et à l'affiliation à un régime d'assurances sociales et de prestations familiales au titre de cette activité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Merouani, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, n'a pas exercé d'activité antérieurement à celle pour laquelle il a obtenu le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise et n'était affilié à aucun régime d'assurances sociales et de prestations familiales ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer l'attestation d'exonération des charges sociales qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Merouani n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Kader Merouani est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kader Merouani et au ministre de l'emploi et de la solidarité.