Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA01264, présentée par Mme Nawel X... demeurant ... ; Mme Matras demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 004674 du président du tribunal administratif de Lille en date du 10 octobre 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le préfet du Pas-De-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Nawel Matras à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le préfet du Pas-De-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ; que, dès lors, Mme Matras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Nawel Matras est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nawel Matras et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.