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26/07/2001 | FRANCE | N°00DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 00DA01264


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA01264, présentée par Mme Nawel X... demeurant ... ; Mme Matras demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 004674 du président du tribunal administratif de Lille en date du 10 octobre 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le préfet du Pas-De-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA01264, présentée par Mme Nawel X... demeurant ... ; Mme Matras demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 004674 du président du tribunal administratif de Lille en date du 10 octobre 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le préfet du Pas-De-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Nawel Matras à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 juin 2000 par laquelle le préfet du Pas-De-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ; que, dès lors, Mme Matras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Nawel Matras est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nawel Matras et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01264
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;00da01264 ?
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