Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n 00DA01226, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n 003874 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2000, qui a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 8 décembre 1995, notifié le 12 avril 2000, par lequel il a prononcé l'expulsion du territoire français de M. Ghalamallah Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Ghalamallah Z...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 8 décembre 1995, notifiée le 12 avril 2000 à l'intéressé, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. Ghalamallah Z..., de nationalité algérienne ; que, par décision du 2 mai 2000, il a rejeté la demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion présentée par l'intéressé ; que M. Z... a demandé aux premiers juges d'annuler ces deux décisions et d'ordonner le sursis à l'éxécution de celle du 8 décembre 1995 ; que, par jugement du 26 septembre 2000, le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion de l'intéressé ;
Sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur :
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits de trafic de drogue commis par M. Z... deux années seulement après son entrée sur le territoire national, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraît pas, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la mesure d'expulsion qui a été prise le 8 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision en date du 8 décembre 1995, par laquelle il a prononcé l'expulsion du territoire français de M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. Z... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 8 décembre 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ; que, dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2000 doit être annulé et que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Z... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ghalamallah Z... devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions d'appel de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ghalamallah Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.