Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Coutant demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 1999 par laquelle M. Coutant demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux de la Somme en date des 17 mars et 5 septembre 1995 le plaçant en congé de longue maladie pour des durées respectives de six mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué du 31 décembre 1998, rejeté les demandes de M. Coutant dirigées contre les décisions du directeur des services fiscaux de la Somme en date des 17 mars et 5 septembre 1995 le plaçant en congé de longue maladie pour des durées respectives de six mois après avoir constaté que le requérant ne l'avait pas mis à même de statuer sur sa requête dès lors qu'il n'avait pas fait en sorte qu'il puisse être satisfait à la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction et tendant à ce que les motifs ayant fondé les décisions contestées lui soient communiqués dans des conditions compatibles avec le secret médical ; que M. Coutant, en appel, se borne à renouveler l'affirmation selon laquelle il n'est pas malade "au sens où l'entend l'administration", sans critiquer le jugement dont il sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, M. Coutant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif d'Amiens, en écartant ses demandes ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Coutant est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Coutant et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.