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12/07/2001 | FRANCE | N°97DA01647;99DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 97DA01647 et 99DA01190


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme coopérative de production de HLM "La Maison Dunkerquoise" sise ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête n 97DA01647 enregist

rée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme coopérative de production de HLM "La Maison Dunkerquoise" sise ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête n 97DA01647 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1997 par laquelle la société "La Maison Dunkerquoise" demande à la Cour que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille par jugement du 5 juin 1997 porte également sur l'évaluation de la perte de valeur vénale des parcelles d'apport liée à leur situation avant remembrement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le décret n 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société "La Maison Dunke rquoise",
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société "La Maison Dunkerquoise" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour la construction de l'autoroute dite "rocade littorale", une partie de la parcelle anciennement cadastrée A 2415 située dans l'emprise de l'ouvrage public a été prélevée sur le domaine agricole de la société "La Maison Dunkerquoise" au cours du remembrement de la commune de Téteghem réalisé en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret n 63-393 du 10 avril 1963 ; que la société "La Maison Dunkerquoise", qui s'est vu attribuer de nouvelles parcelles, demande l'indemnisation du préjudice résultant d'une part de l'aggravation des conditions d'exploitation après remembrement, d'autre part de la différence de valeur vénale entre les parcelles d'apport qu'elle avait acquises en prévision de leur urbanisation future et celles qui lui ont été attribuées ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : "Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics" ; que la société "La Maison Dunkerquoise", propriétaire avant remembrement de 3 parcelles bien regroupées, a reçu 2 lots séparés par l'autoroute, et un troisième lot éloigné des deux autres ; que nonobstant la circonstance que les parcelles n'auraient pas été exploitées par la requérante et que celles qui lui ont été attribuées auraient fait l'objet d'une convention d'occupation précaire, la société "La Maison Dunkerquoise" a subi une aggravation des conditions d'exploitation des parcelles qu'elle possède, aggravation rendue inévitable en raison de l'implantation de la rocade ; qu'au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise diligenté par les premiers juges par jugement avant dire droit du 5 juin 1997, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, résultant de l'allongement de parcours et des difficultés d'exploitation, en l'évaluant à 100 000 francs ; qu'il convient de condamner l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage, à verser à la société La "Maison Dunkerquoise" une indemnité du montant précité ; que par suite, la société "La Maison Dunkerquoise" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mars 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir de l'Etat une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant en deuxième lieu, ainsi qu'il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 1996, que les parcelles appartenant à la requérante n'étaient pas situées dans une zone désignée comme constructible ou susceptible d'être constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Téteghem ; que par suite, et quand bien même celle-ci aurait acquis les parcelles à un prix supérieur à celui de terrains à vocation agricole, la société "La Maison Dunkerquoise" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la différence de valeur vénale entre les parcelles d'apport et celles qui lui ont été attribuées ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la requérante a droit aux intérêts de la somme de 100 000 francs susmentionnée à compter du 11 avril 1994, date de sa demande préalable ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 octobre 1994, 15 décembre 1998 et 31 mai 1999 ; qu'à la deuxième de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la première de ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'à la date du 31 mai 1999, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la seule demande du 15 décembre 1998 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise diligentée par les premiers juges, et dont le montant a été fixé par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 2000, confirmé par décision de la Cour le 12 juillet 2001, à la somme de 37 007,31 francs ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société "La Maison Dunkerquoise" une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 97DA01647 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date
du 30 mars 1999 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société "La Maison Dunkerquoise" la somme de 100 000 francs qui portera intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1994. Les intérêts échus le 15 décembre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : L'Etat versera à la société "La Maison Dunkerquoise" une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société "La Maison Dunkerquoise", au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01647;99DA01190
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART. 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962)


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-26
Décret 63-393 du 10 avril 1963
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;97da01647 ?
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