La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | FRANCE | N°00DA01284;00DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 00DA01284 et 00DA01285


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 25 octobre 2000, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement de la requête présentée par l'association "Qualité de la vie à la Bistade" et la fédération nationale S.O.S Environnement ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une c

our administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 25 octobre 2000, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement de la requête présentée par l'association "Qualité de la vie à la Bistade" et la fédération nationale S.O.S Environnement ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association "Qualité de la vie à la Bistade", représentée par sa présidente en exercice, et par la fédération nationale S.O.S Environnement ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 janvier 1998 et le 16 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 98NC00076, et au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n 00DA01285, par lesquels l'association "Qualité de la vie à la Bistade" et la fédération nationale S.O.S Environnement demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Jean Vandamme à exploiter au lieu-dit "La Bistade" sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-Kerque, une installation de stockage de déchets ménagers et industriels banals, une déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public, une presse de mise en balles et une installation de traitement des eaux résiduaires du site ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la société Jean Vandamme à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin
2001
- les observations de Me X..., avocat, pour la S.A. Vandamme,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "Qualité de la vie à la Bistade", de la fédération S.O.S Environnement et de la société Vandamme présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la fédération nationale S.O.S Environnement :
Considérant que l'objet social de la fédération nationale S.O.S Environnement, qui porte notamment sur "la promotion de la gestion écologique, la sauvegarde de l'environnement, la défense de la qualité de la vie, la défense du contribuable et de l'administré", ne confère pas à cette association, qui exerce son activité au niveau national, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 avril 1997 autorisant la société Vandamme à exploiter une décharge sur la commune de Sainte-Marie-Kerque ; que, dès lors, la fédération nationale S.O.S Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête en appel de l'association "Qualité de la vie à la Bistade" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108, et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle." ; qu'aux termes de l'article R.116 du même code : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108." ;

Considérant que les litiges en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas au nombre de ceux dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel par les dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'association "Qualité de la vie à la Bistade" a fait appel le 2 décembre 1997, par une requête présentée sans ministère d'avocat, du jugement susvisé du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Lille ; qu'elle a formé, le 18 février 1998, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été rejetée le 15 mai 1998 par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en application des dispositions précitées la cour administrative d'appel de Nancy a notifié le 10 juillet 1998 à l'association requérante qui en a accusé réception le 11 juillet une mise en demeure de régulariser sa requête dans le délai d'un mois, délai au-delà duquel, par application de l'article R. 149-2, cette irrecevabilité ne serait plus susceptible d'être couverte ; que la demande de nouvelle délibération présentée au bureau d'aide juridictionnelle par l'association requérante le 16 juillet 1998 ne pouvait interrompre le délai d'un mois qui lui avait été imparti le 11 juillet ; qu'à défaut d'avoir été présentée dans ce délai par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code, la requête en appel de l'association "Qualité de la vie à la Bistade" est irrecevable et doit donc être rejetée ;
Sur la requête de la société Vandamme :
Considérant que par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a modifié les prescriptions techniques de l'article 2.6 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 avril 1997 autorisant la société Vandamme à exploiter sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-Kerque une décharge de déchets ménagers et industriels banals, en prescrivant, eu égard aux nuisances sonores et olfactives générées par lesdites installations, que "la zone de stockage, la presse à déchets et le local de réception des déchets soient implantés, dans un délai de 6 mois, à plus de 200 mètres de toute habitation, des établissements recevant du public et, plus généralement, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers" ; que la société Vandamme demande l'annulation de ces dispositions ;
Considérant que si la presse à déchets et la zone de stockage sont situées respectivement à 134 mètres et 121 mètres de l'habitation la plus proche, il résulte de l'instruction, et notamment de l'ensemble des travaux réalisés par l'exploitante depuis le jugement attaqué, que les opérations de réception et de conditionnement des déchets s'effectuent dans des bâtiments clos et dotés de dispositifs de désodorisation ; que ces mesures, qui n'étaient pas prévues par les prescriptions de l'arrêté préfectoral, permettent de réduire efficacement les nuisances sonores et olfactives dans des proportions équivalentes à celles qui auraient résulté de l'implantation desdites installations à une distance de 200 mètres ; qu'ainsi, la société Vandamme est fondée à demander l'annulation des prescriptions introduites par le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 6 novembre 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Vandamme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "Qualité de la vie à la Bistade" et à la fédération nationale S.O.S Environnement la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat ainsi que l'association "Qualité de la vie à la Bistade" et la fédération nationale S.O.S Environnement à payer à la société Vandamme les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 00DA01285 de l'association "Qualité de la vie à la Bistade" et de la fédération nationale S.O.S Environnement est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 novembre 1997 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Vandamme est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Vandamme, à l'association "Qualité de la vie à la Bistade", à la fédération nationale S.O.S Environnement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01284;00DA01285
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Arrêté du 14 avril 1997 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2, R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;00da01284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award