Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 juin 2000 et le 7 août 2000, présentés par M. Marc Y... demeurant ... à Le Cateau (59360) ; M. Raverdy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a ramené, à la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, les frais et honoraires dus pour les opérations d'expertise effectuées par lui en exécution du jugement avant dire droit du 5 juin 1997 dans l'instance n 94-2951 opposant la société "La Maison Dunkerquoise" à l'Etat et taxés par ordonnance du 19 mai 1998, de 60 967,71 francs à 37 007,31 francs ;
2 ) de liquider et de taxer les frais et honoraires d'expertise à la somme de 60 967,71 francs ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société "La Maison Dunkerquoise",
- les observations de M. Marc Raverdy,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'à l'appui de sa requête en appel contestant le jugement fixant, à la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ses frais et honoraires d'expertise à 37 007,31 francs, dans l'instance n 94-2951 opposant devant le tribunal administratif de Lille la société "La Maison Dunkerquoise" à l'Etat, M. Raverdy se borne à soutenir que l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 1998 était "juste et équitable" ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges qui ont réduit de 60 967,71 francs à 37 007,31 francs les frais et honoraires de l'expert, aient procédé à une inexacte appréciation de ceux-ci, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement engagés par l'expert, le temps passé par celui-ci à l'étude du dossier et à la rédaction du rapport ; que dès lors M. Raverdy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé ses frais et honoraires à 37 007,31 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Raverdy ne peut qu' être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Raverdy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Marc Raverdy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Raverdy, à la société "La Maison Dunkerquoise", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Nord.